Si le mari venait à découvrir, après s’être marié, que sa femme avait lors de la conclusion du contrat, l’un des six défauts suivants, il pourra annuler le mariage:
1- La démence, même intermittente;
2- La lèpre;
3- La leucoderme;
4- La cécité;
5- L’handicap physique, même s’il n’est pas jusqu’au stade de l’immobilité;
6- La présence de chair ou d’un os dans le vagin, peu importe que ce défaut constitue ou non un obstacle aux relations sexuelles et à la grossesse. Et si le mari découvre, que lors du contrat de mariage, sa femme souffrait d’Ifdhã’ (lorsque le conduit urinaire et celui des menstrues, ou bien celui des menstrues et celui des matières fécales forment un même cloaque), il ne peut pas annuler le mariage. S’il veut dissoudre le mariage, il devra, par précaution obligatoire, prononcer le divorce.