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Article 803: 

La viande de tous les oiseaux, tels les aigles, les vautours, les faucons sauvages etc. qui possèdent des serres et qui, en vol, planent plus qu’ils ne battent des ailes, est illicite. 
En revanche la viande des oiseaux qui, en vol, battent des ailes plus qu’ils ne planent est licite. 
Donc pour pouvoir distinguer les oiseaux dont la viande est licite de ceux dont la viande est illicite, il faut recourir à l’observation de leur vol. Et lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le style de vol d’un oiseau, la viande de celui-ci sera considérée comme licite s’il possède un jabot, un gésier ou un ergot à l’arrière de ses pattes. En l’absence de tous ces indices, la viande de l’oiseau sera illicite. 
D’autre part, on doit s’abstenir, par précaution obligatoire, de manger la viande de toutes les espèces de corbeaux. 
Mais la viande des autres oiseaux, tels les poules, les pigeons, les moineaux, et même l’autruche et le paon, est licite, selon toute vraisemblance juridique. 

Article 804: 

D’un autre côté, il est détestable de tuer des oiseaux tels les hirondelles et les huppes. 

Article 805: 

Il est illicite de manger les bêtes qui volent mais qui ne sont pas classifiées parmi les oiseaux à plumes, telle la chauve-souris. De même, il est illicite de manger les abeilles, les moustiques et les autres insectes ailés. 

Article 806: 

Certaines parties des animaux dont la viande est licite sont, incontestablement, illicites, et d’autres sont illicites par précaution obligatoire. Ces parties sont au nombre de quatorze : 
1- Le sang; 
2- L’excrément; 
3- Les parties génitales mâles; 
4- Les parties génitales femelles; 
5- La matrice; 
6- Les testicules; 
7- Les glandes; 
8- L’hypophyse (la perle du cerveau, "Khirzat Al-damãgh" en arabe); 
9- (par précaution obligatoire) Les deux grands nerfs (jaunes) qui se trouvent de chaque côté de la moelle épinière; 
10- La moelle qui se trouve dans la colonne vertébrale; 
11- La vésicule biliaire; 
12- La rate; 
13- La vessie; 
14- Le globe oculaire. 

Article 807: 

Il est illicite de manger ces parties du corps de tous les animaux licites, à l’exception des oiseaux. Concernant ces derniers, seuls leur sang et leurs excréments sont formellement interdits; alors que les autres parties énumérées ci-dessus, sont interdites par mesure de précaution obligatoire. 

Article 808: 

Il est interdit de boire l’urine de tout animal illicite, ainsi que de tout animal dont la viande est licite, y compris, par précaution obligatoire, le chameau. Toutefois, il est permis d’absorber l’urine du chameau, de la vache et du mouton, lorsqu’elle est prescrite comme traitement médical. 

Article 809: 

Il est illicite de manger de la terre, et même du sable, par mesure de précaution obligatoire. Toutefois, il n’y a pas de mal à avaler un peu d’argile du Dãghistãn ou d’Arménie à titre médicamenteux, si on n’a pas d’autres alternatives. Il est également permis de prendre une petite quantité de terre du Mausolée de l’Imam Al-Hussayn (appelée couramment "Turbat-ul-Hussayn") pour guérir de certaines maladies. Il vaut mieux dissoudre une petite quantité de Turbat-ul-Hussayn dans de l’eau, et boire le mélange. 

Article 810: 

Il est illicite de manger ou de boire des choses nuisibles à la santé ou mortelles. 

Article 811: 

Boire une boisson alcoolisée est illicite, et selon certaines Traditions, boire du vin constituerait un péché majeur. Donc, quiconque considère que boire du vin est licite, n’est pas Musulman. 
En effet, l’Imam Ja’far Al-Sãdiq (p) a dit: "Le vin est la source de tous les maux et péchés. Celui qui en boit perd la raison. En en buvant, on oublie Allãh, on ne s’abstient d’aucun péché, on ne respecte personne, et on n’évite pas de commettre ouvertement le mal. L’esprit de la Foi et de la piété quitte le buveur, et seul l’esprit impur et malicieux, qui est éloigné de la Bénédiction Divine, demeure en lui. Allãh, Ses Anges, Ses Prophètes et les vrais Croyants maudissent un tel homme, et ses Prières ne seront pas acceptées pendant quarante jours. Le Jour du Jugement, son visage sera noir, sa langue sortira de sa bouche, et la salive de sa bouche tombera sur sa poitrine, et il se plaindra désespérément de la soif". 

Article 812: 

Il est obligatoire pour tout Musulman de sauver la vie d’un Musulman mourant de faim ou de soif en lui apportant quelque chose à manger et à boire.