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Article 830: 

Le testament est un acte par lequel une personne recommande qu’après sa mort tels objets, ou tels autres, lui appartenant, deviendront la propriété de telle ou telle personne, ou devront être offerts en œuvres de charité, ou que telle personne dénommée sera le gardien de ses enfants, ou de ceux qui sont sous sa garde. La personne à qui le testament est confié s’appelle l’exécuteur testamentaire (Waçî). 

Article 831: 

Lorsque quelqu’un ressent en lui l’approche de la mort, il doit rendre immédiatement les biens qui lui ont été confiés à leurs propriétaires, ou leur envoyer un message pour qu’ils viennent les récupérer, ou agir conformément aux dispositions de l’Article 744. Et au cas où il serait débiteur envers autrui, et que l’échéance de sa dette soit arrivée, il devra régler sa dette, si le créancier en fait la demande. Mais s’il n’est pas en mesure de régler sa dette, ou que celle-ci n’est pas encore venue à échéance, ou si les créanciers n’ont pas encore demandé d’être réglés, il doit s’arranger de telle sorte que ces derniers soient remboursés après sa mort, en faisant un testament dans ce sens, en présence de témoins, afin que les personnes concernées soient au courant de l’existence de cette dette. 

Article 832: 

Si un agonisant reste redevable de Khoms ou de Zakãt, ou qu’il ait à se décharger d’autres obligations, et qu’il ne peut pas s’en acquitter immédiatement, il doit faire un testament dans lequel il demande l’acquittement de ces obligations, soit par un prélèvement sur sa propriété, s’il en a une, ou par quelqu’un qui soit susceptible de le faire pour lui. La même règle s’applique au cas où il est soumis à l’obligation du Pèlerinage. Mais s’il est en mesure de s’acquitter de ses obligations religieuses tout de suite, il doit le faire immédiatement, même s’il ne voit pas les signes de sa mort imminente. 

Article 833: 

Si quelqu’un qui se trouve sur son lit de mort cède une partie de sa propriété comme cadeau à une certaine personne, et demande par testament qu’une autre partie déterminée en soit offerte à une seconde personne, le testament est valable et doit être exécuté, si les deux parties offertes en cadeau n’excèdent pas le tiers de la succession. Mais si elles l’excèdent, et que les héritiers refusent que cet excédent soit prélevé sur leurs parts d’héritage, dans un tel cas, la première partie de la propriété cédée comme cadeau doit être donnée au premier bénéficiaire, et le reste du tiers à la personne désignée par le testament.