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Article 852: 

La troisième catégorie d’héritiers est constituée de l’oncle paternel, de la tante paternelle, de l’oncle maternel, de la tante maternelle, et de leurs enfants. Comme on l’a noté plus haut, les héritiers de cette catégorie n’ont droit à l’héritage que lorsqu’il n’y a aucun héritier de la première ou de la deuxième catégorie. 

Article 853: 

Si le seul héritier du défunt est un oncle paternel ou une tante paternelle, (peu importe qu’il/elle soit le frère germain/la sœur germaine du père du défunt, ou le frère consanguin/la sœur consanguine ou le frère utérin/la sœur utérine du père du défunt), il, ou elle, recevra la totalité de la succession. Et s’il y a seulement quelques oncles paternels ou seulement quelques tantes paternelles, et qui soient tous ou toutes des frères ou des sœurs germains, ou des frères et des sœurs consanguins du père du défunt, la succession sera divisée à parts égales entre ces héritiers. 
Si les survivants sont des oncles paternels et des tantes paternelles du défunt, et qu’ils sont tous des frères ou sœurs germains ou consanguins de son père, dans ce cas, chaque oncle paternel aura le double de la part de chaque tante paternelle. Ainsi, si les héritiers du défunt sont deux oncles paternels et une tante paternelle, la succession sera divisée en 5 parts dont une reviendra à cette dernière, alors que les 4 restants seront divisés également entre les deux premiers (les deux oncles paternels). 

Article 854: 

Si le défunt laisse derrière lui plusieurs oncles maternels ou plusieurs tantes maternelles, la succession doit être divisée également entre eux ou elles. Mais si les héritiers sont plusieurs oncles et tantes maternels, chaque oncle maternel aura le double de la part de chaque tante maternelle, bien que, par précaution, les oncles doivent parvenir à un arrangement (de partage) avec les tantes en ce qui concerne le surplus qu’ils reçoivent. 

Article 855: 

Si les héritiers du défunt sont ses oncles paternels et ses tantes paternelles, et que certains de ces oncles et tantes paternels sont les frères et sœurs germains de son père, et certains autres les frères et sœurs consanguins ou utérins de son père, les oncles et tantes paternels qui sont frères et sœurs consanguins du père du défunt n’ont pas droit à l’héritage. 
Et si le défunt a (outre les oncles et tantes paternels germains) un seul oncle paternel ou une seule tante paternelle qui sont le frère ou la sœur utérins de son père, l’héritage devra être divisé en six parts dont une ira à cet oncle ou cette tante paternels, et les cinq autres parts aux oncles et tantes paternels germains (qui sont du même père et de la même mère que le père du défunt). Et si, dans ce dernier cas de figure, le défunt n’a pas d’oncles ou de tantes paternels germains, mais des oncles et tantes paternels consanguins, les cinq parts iront à ces derniers (ses oncles et tantes paternels qui sont les frères et sœurs  consanguins de son père). 
Si les héritiers du défunt sont ses oncles et tantes paternels germains (frères ou sœurs germains de son père) d’une part, et ses oncles et tantes paternels utérins (frères et sœurs utérins de son père), d’autre part, la succession doit être divisée en trois parts, dont deux seront attribuées au premier groupe d’héritiers, et la troisième, au second. Cette troisième part, quant à elle, doit être subdivisée à parts égales entre les oncles et les tantes paternels utérins, selon l’opinion juridique communément retenue par les Foqahã, bien qu’il ne soit pas juridiquement exclu qu’on doive observer ici la règle générale accordant à l’homme le double de la part de la femme dans l’héritage; mais auquel cas, les oncles doivent parvenir à un arrangement avec les tantes, concernant le surplus qu’ils reçoivent. 

Article 856: 

Si le défunt a seulement un oncle maternel ou une tante maternelle, l’un ou l’autre aura droit à la totalité de l’héritage. Et au cas où il y un oncle maternel et une tante maternelle (peu importe qu’ils soient les frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins de sa mère) le premier aura le double de la part de la seconde dans l’héritage. Mais étant donné qu’il y a un autre avis juridique voulant que le partage soit à parts égales entre l’oncle maternel et la tante maternelle, il faut observer la règle de la précaution juridique, à cet égard.