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Article 886: 

Etant donné que les billets de banque sont des articles dénombrables (dont la valeur se détermine par leur nombre), on peut les échanger à un prix différent, aussi bien au comptant qu’à terme, si l’échange se fait avec des devises différentes. Mais au cas où la transaction se fait dans la même devise, elle n’est légale que si elle est conclue au comptant, autrement (si elle est à terme), sa légalité est sujette à contestation.

Article 887: 

Les lettres de change qu’utilisent couramment les commerçants n’ont pas une valeur intrinsèque, comme les billets de banque; elles sont utilisées comme une sorte de reconnaissance de dettes, parce que le prix de la marchandise n’est pas censé être payable par une lettre de change, puisque même si celle-ci se perd, la marchandise appartient à l’acheteur et celui-ci est tenu de payer son prix. Mais si le prix des marchandises est payé par des billets courants et que le vendeur vienne à perdre ces billets, l’acheteur reste quitte.

Article 888: 

Les lettres de change sont de deux sortes: 
1- Les lettres de change qui sont la preuve d’un prêt réel: le signataire de la lettre de change reconnaît avoir contracté une dette du montant mentionné envers le bénéficiaire de cette lettre; 
2- Les lettres de change qui sont la preuve d’un prêt fictif qui n’a pas d’existence réelle. 
Dans le premier cas, le créancier peut vendre un prêt payable à une date ultérieure à un prix inférieur payable comptant. Par exemple, il peut vendre comptant, avant l’échéance, à 80 dollars, un prêt de 100 dollars payable ultérieurement (à l’échéance).
Toutefois, il n’est pas permis que la lettre de change soit vendue pour un certain temps et que, par la suite, la banque ou un particulier réclame au signataire de la lettre de change le règlement de son montant à l’échéance, car cela équivaudrait à la vente d’un prêt contre un prêt.
Dans le second cas, le créditeur (fictif) n’a pas le droit de vendre le contenu de la lettre de change contre un paiement comptant, car ici le signataire de la lettre de change ne doit rien au détenteur de cette lettre, et celle-ci équivaut à un ordre de paiement offert par un non-débiteur.
Cependant, il est possible de légaliser cet escompte de la manière suivante: le signataire de la lettre de change pourrait, par exemple, donner procuration au porteur (bénéficiaire) de la lettre de change pour la vendre à un prix inférieur, tout en prenant soin que le prix de vente ne soit pas dans la même monnaie que le montant payable précisé dans la lettre de change (afin que le bien échangé ne soit pas de même genre): vendre la valeur de la lettre de change de 50 Dinars irakiens à 1000 tomans iraniens. À la suite de quoi, le signataire aura une dette de 50 Dinars irakiens contre 1000 tomans iraniens. Puis, le signataire donne également mandat au bénéficiaire pour vendre le prix- 1000 tomans dont il est débiteur- contre l’équivalent de la valeur de l’article vendu (50 Dinars), ce qui revient à dire que le bénéficiaire devient redevable envers le signataire d’une somme égale à celle que le bénéficiaire doit à la banque.
Mais cette procédure est peu utile dans la mesure où elle n’est valable que si l’escompte se fait avec une monnaie étrangère (deux monnaies différentes). S’il se fait en monnaie locale, il sera sans effet, puisqu’on ne peut pas le traiter en opération de vente, car comme on l’a vu précédemment (Article 891), la légalité de la vente à terme d’un article dénombrable, avec un bénéfice, est sujette à contestation.
Quant au fait de vouloir chercher la solution légale de l’escompte de la lettre de change fictive dans la banque, par le biais de l’emprunt, il équivaut à une usure illicite. Cette solution propose au bénéficiaire de la lettre de change fictive d’emprunter à la banque une somme inférieure à sa valeur nominale et de la renvoyer vers l’émetteur de cette lettre (qu’il endosse à son profit) pour recouvrer la totalité de la valeur de celle-ci (en échange du montant du prêt). De cette façon, le transfert du prêt (accordé par la banque) de la responsabilité de l’emprunteur vers celle de l’émetteur, se fait par l’intermédiaire d’un non-débiteur (en l’occurrence la banque), lequel, n’étant pas obligé de l’accepter, peut légalement demander une commission (en l’occurrence la retenue sur le montant de la lettre), en échange de son acceptation de ce transfert. Cette opération est illégale, dans la mesure où la retenue exigée par la banque sur la valeur de la lettre de change équivaut à "la clause du paiement d’un excédent sur le montant du prêt", légalement interdite, lors même que cet excédent (retenue) n’est pas perçu à titre de délai de paiement, mais pour les différents services rendus, tels que l’enregistrement de la lettre de change, son recouvrement etc. Car le prêteur n’a le droit d’assortir son prêt d’aucune condition de bénéfice financier.
Cette règle s’applique à l’escompte dans une banque nationale. Mais lorsqu’il s’agit d’une banque gouvernementale ou mixte, le bénéficiaire de la lettre de change, peut résoudre la question de l’illégalité de l’escompte, en ne concevant pas la transaction comme une opération de vente ou de prêt, mais comme une simple volonté de s’approprier un bien de propriétaire inconnu. Il peut donc le percevoir à ce titre et il doit, par précaution, le faire avec l’autorisation du Mujtahid. Puis, il peut en disposer après l’avoir fait légaliser chez le Mujtahid. Et si à l’échéance la banque oblige le signataire de la lettre de change d’en acquitter le montant, ce dernier peut légalement en demander le remboursement au bénéficiaire, si la signature de ladite lettre de change a été faite à la demande expresse de ce dernier.