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  • 22/11/2011
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La différence entre un mariage à durée déterminée et un mariage permanent (1)

mariage

   Le mariage à durée déterminée est l’une des lois islamiques glorieuses. Du point de vue islamique imamite ja’farite (chi’ite) il y a deux sortes de mariage: le mariage permanent et le mariage à durée déterminée.

Certains des effets qui découlent de ces deux sortes de mariage sont les mêmes, et certains autres sont différents. Il y a deux traits distinctifs entre eux. Le premier réside dans le fait que, dans le mariage à durée déterminée, un homme et une femme concluent un contrat de mariage pour une durée déterminée à l’expiration de laquelle ils peuvent la prolonger ou se séparer.

   L’autre trait distinctif est le fait que le mariage à durée déterminée offre une plus grande liberté de choix. Les parties contractantes peuvent stipuler toutes conditions qu’elles désirent. Par exemple, dans un mariage permanent, le mari est tenu d’entretenir sa femme et de pourvoir à ses dépenses quotidiennes. En outre, il doit se charger de l’achat de ses vêtements, des besoins du ménage et d’autres nécessités de la vie, tels que les médicaments, les soins médicaux, etc. Tandis que dans le mariage à durée déterminée chaque chose dépend des termes du contrat. Il est possible que le mari ne puisse ne veuille pas supporter les dépenses de sa femme, ou  que  la  femme  n’aime  pas  utiliser  l’argent  de son mari.

   Dans le mariage permanent, la femme doit accepter son mari comme étant le chef de la famille, et lui obéir dans les limites de l’intérêt familial, mais dans le mariage à durée déterminée cette position du mari dépend là aussi des termes du contrat. Dans le mariage permanent, la femme et le mari héritent l’un de l’autre, tandis que dans le mariage à durée déterminée, non.

La principale différence entre un mariage à durée déterminée et un mariage permanent est que le premier impose moins de restrictions aux époux que le second, puisque tout dépend de leur volonté commune et des choix et des accords conclus entre eux. Le mariage à durée déterminée offre, de par sa nature, une sorte de liberté aux deux parties, car il laisse la détermination de sa durée entre leurs mains.

   Dans le mariage permanent, ni le mari, ni la femme, ne peuvent utiliser une méthode contraceptive sans le consentement de l’un et de l’autre, tandis que dans le mariage à durée déterminée on n’a pas besoin de ce consentement. C’est là en fait une autre sorte de liberté offerte aux deux conjoints.

L’enfant issu d’un mariage à durée déterminée ne diffère en rien quant à ses droits légaux d’un enfant né d’un mariage permanent.

Source: MUTAHARI. Mortadhã, Les Droits de la femme en Islam, Traduit par al-Bostani, éd. Ansariyan, Téhéran, 2002, PP.221-222.

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