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  • 11/11/2008
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Les conditions de l’obligation (3)

hajj

Sommaire

D- La dépense (nafaqah) ou le "zãd" et la "rãhilah"

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

 

D- La dépense (nafaqah) ou le "zãd" et la "rãhilah":

   Le zãd comprend tout ce dont le pèlerin a besoin dans son voyage (nourriture, boissons et toutes les autres nécessités).

La rãhilah, c’est le moyen de transport utilisé pour se rendre à la Mecque.

   La personne soumise à l’obligation du pèlerinage doit s’assurer de la disponibilité de ces deux nécessités de voyages pour remplir les conditions requises pour cette obligation, et la qualité de ces deux nécessités (du moyen de transport et des provisions) doivent convenir à la condition ou à la position sociale du pèlerin.Toutefois, il n’est pas nécessaire que le pèlerin possède en nature ces deux nécessités, mais il lui suffit d’avoir suffisamment d’argent pour les obtenir.

Article 18:

   La condition de la disponibilité de la rãhilah (moyen de transport) n’est pas absolue, mais dépend de sa nécessité. Ainsi, si le pèlerin peut aller jusqu’à la Mecque à pied sans difficulté et sans que cela porte atteinte à son honneur et à sa dignité, la disponibilité de la rãhilah ne constitue pas, dans ce cas précis, une des conditions requises pour l’obligation du pèlerinage.

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Article 19:

   On considère le zãd et la rãhilah comme étant disponibles lorsqu’on les a effectivement. Donc si quelqu’un ne les possède pas mais espère pouvoir les obtenir en travaillant ou autrement, il n’aura pas encore rempli toutes les conditions requises pour l’obligation du pèlerinage.

La condition de la disponibilité de la rãhilah lorsqu’elle est nécessaire s’applique indifféremment à celui qui se trouve tout près de la Mecque et à celui qui en est loin.

Article 20:

   Il n’est pas nécessaire que l’on remplisse la condition de la capacité (possession du moyen de transport et des provisions - le zãd et la rãhilah - ou leur équivalent) dans son pays pour être soumis à l’obligation du pèlerinage, mais il suffit de la remplir n’importe où pour qu’on soit soumis à cette obligation.

Ainsi, si quelqu’un ne possédant pas dans son pays la capacité d’entreprendre le voyage du pèlerinage, quitte son pays pour un voyage d’affaire ou pour toute autre chose, et que, arrivé à destination, il se trouve en possession du zãd et de la rãhilah ou des moyens de se les procurer, il devient tout de suite soumis à l’obligation du pèlerinage, même s’il ne l’est pas dans son pays.

Article 21:

   Si quelqu’un possède une propriété qu’il ne parvient pas à vendre à son prix courant, et que l’accomplissement du pèlerinage obligatoire ne peut se réaliser que s’il la vend à un prix inférieur, il doit la vendre moins cher, mais à condition que la vente à bas prix ne le ruine pas.

   Si, pendant l’année où on devient soumis à l’obligation du pèlerinage, le prix du moyen de transport, par exemple, connaît une hausse ponctuelle ou momentanée de sorte que ce prix soit supérieur à celui de l’année suivante, on n’a pas le droit de remettre son pèlerinage à l’année prochaine uniquement pour cette raison.

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Article 22:

   La possession des frais du voyage de retour n’est considérée comme une condition de la soumission à l’obligation du pèlerinage que si le mokallaf entend retourner à son pays après l’accomplissement du pèlerinage. Mais s’il ne désire pas rentrer chez lui et qu’il veut s’installer dans un pays autre que le sien, il faut dans ce cas prendre en considération la possession des frais du voyage à destination de ce pays-là et non pas à destination de son pays (pays de sa résidence habituelle).

Toutefois, si les frais du voyage vers le nouveau pays dans lequel il veut s’établir dépassent les frais du voyage vers son pays de départ, la possession de ces frais supplémentaires ne constitue pas une condition de la soumission à l’obligation du pèlerinage.

   Il suffit donc de posséder les frais du voyage vers son pays pour qu’il soit soumis à l’obligation du pèlerinage, à moins qu’il ne soit contraint de s’établir dans le nouveau pays (auquel cas, il doit posséder les frais du voyage vers ce pays pour être considéré comme étant soumis à ladite obligation).

Source: Bostani.com

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