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  • 8/3/2009
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Prohibition de l’intérêt par l’Eglise

eglise saint-nizier

   La condamnation par l’Eglise du prêt à intérêt déploya ses effets restrictifs pendant des siècles. Elle reposait sur les philosophies morales grecque, romaine et juive, qui considéraient le prélèvement d’un intérêt financier comme une atteinte aux bonnes mœurs.

Avec l’appui d’arguments tirés de la Bible, le prélèvement d’un intérêt fut interdit aux religieux en 314/315 et aux laïcs sous le pape Léon Ier le Grand (440-461).

   Contrairement au droit canon, le droit romain ne connaissait pas la prohibition du prêt à intérêt, il se contentait de fixer des taux maximaux, mais l’interdiction fut intégrée au droit laïque sous Charlemagne. Elle fut renforcée dès le XIIe s. par des décisions conciliaires (Latran, Lyon, Vienne): ceux qui prélevaient des intérêts furent considérés comme des usuriers.

   Les prêteurs de capitaux non soumis aux règles de l’Eglise catholique échappaient à cet interdit: juifs surtout, dont la présence est attestée vers 1200 à Genève et Bâle, un peu plus tard à Zurich, à Saint-Gall et dans d’autres villes, mais aussi lombards et cahorsins; tous étaient considérés comme des spécialistes du commerce de l’argent (Change ) et du prêt sur gage. L’Ancien Testament interdisait en fait le prêt à intérêt, mais selon le Talmud, cette règle se limitait au prêt entre juifs et ne concernait pas le crédit consenti à des chrétiens. Dès la fin du XIVe s., les villes cessèrent peu à peu de s’adresser aux juifs; quelques-unes ouvrirent un bureau de change public: Lucerne en 1283, Zurich en 1419.

L’interdiction canonique du prêt à intérêt s’opposait en fait à la monétarisation de la vie économique. Les formes de prêt et de crédit acceptées par l’Eglise pouvaient convenir à une société agraire, elles ne répondaient pas aux besoins d’une économie monétaire.

   Etaient autorisés: le crédit foncier (Droit de gage immobilier ), les rentes constituées liées aux biens-fonds, telle la lettre de rente fort répandue en Suisse, les rentes viagères (Prévoyance vieillesse , Assurances ), dont le capital revenait au créancier après le décès du rentier, le change et le prêt sur gage, rémunérés par une commission (agio) et non par un intérêt. Officiellement, l’interdiction était intouchable, même si des théologiens et des juristes la critiquèrent dès le XIIIe s. et firent de plus en plus souvent des exceptions. Parmi les réformateurs, Calvin se fit l’avocat de l’intérêt, préconisant un taux modéré de 5%. Le calvinisme ayant légitimé le prêt à intérêt, le crédit se développa sans entraves dans les villes protestantes (le change public de Bâle, en particulier, devint la banque publique la plus importante de Suisse), à une époque où autorités et particuliers ne demandaient qu’à placer les sommes accumulées grâce au service étranger, au commerce et à la protoindustrie. Au demeurant, il n’y avait pas grande différence entre villes protestantes et catholiques, ces dernières faisant preuve de pragmatisme pour contourner l’interdiction. Les bureaux de change et les trésors publics des villes catholiques, tout comme les institutions parallèles des villes protestantes, mirent en place un vaste système de crédit, accordant des prêts à intérêt à l’intérieur du pays, mais surtout à des villes, Etats et princes étrangers. A Lucerne, par exemple, à la fin du XVIIIe s., le volume des créances détenues par les autorités dépassait largement l’ensemble des avoirs liquides de l’Etat.

Dans l’ensemble, face à l’excédent de capitaux caractéristique de l’ancienne Confédération, il fallait impérativement créer des occasions de placement. L’Eglise catholique leva son interdiction en 1830, sans toutefois valoriser l’intérêt. L’Islam continue à le prohiber.

Auteur: Anne-Marie Dubler

Source: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F13923-1-1.php

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