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Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 208: Peut-on examiner les parties sensibles des militaires en vue de circoncire ceux qui ne l’ont pas été et de soigner ceux qui sont malades? A-t-on le droit d’y contraindre ces derniers?
R: Il est interdit de découvrir les parties sensibles d’une autre personne et de la regarder, mais aussi de contraindre cette dernière à l’exhiber, excepté en cas de nécessité, en vue d’une circoncision ou d’un soin. Aucune obligation n’incombe aux croyants de s’assurer de la circoncision de leurs coreligionnaires. C’est à chacun de s’en préoccuper pour soi. De même, on ne peut contraindre autrui à subir des soins, excepté lorsqu’on a des craintes sur sa vie.
Q 209: Une adolescente de quatorze ans qui porte le voile a été atteinte d’une maladie cérébrale. Elle a consulté un médecin afin d’être soignée, le médecin étant musulman. Ce dernier lui a répondu qu’elle ne peut être soignée qu’à condition d’ôter le voile. L’adolescente a, par conséquent, consulté un autre médecin, après un certain temps, qui lui a donné la même réponse. Sachant qu’elle a constaté, de par son expérience personnelle, que ses maux de tête disparaissaient lorsqu’elle ôtait le voile, a-t-elle le droit de le faire et de sortir découverte en vue de se soigner?
R: Elle a le droit d’ôter le voile et de découvrir sa tête, même lors qu’elle n’y est pas contrainte. Mais elle ne peut sortir de sa maison découverte et apparaître ainsi devant des «étrangers», excepté en cas de nécessité.
Q 210: On parle de la «nécessité» lorsqu’on évoque la possibilité pour le médecin de toucher une femme ou de la regarder en cas de nécessité. Qu’entend-on par là? Quelles sont les limites de cette nécessité?
R: La nécessité est définie par les exigences du traitement, en ce sens que le fait de regarder et de toucher sont exigés par le diagnostic et la thérapie.
Q 211: Une femme médecin peut-elle découvrir les parties sensibles d’une autre femme en vue de l’examiner et de la diagnostiquer?
R: Il n’y a pas d’inconvénient à cela, si c’est nécessaire.
Q 212: Un médecin a-t-il le droit de toucher le corps d’une femme et de le regarder dans le cadre d’une thérapie?
R: Cela est possible, en cas de nécessité, lorsque la thérapie l’exige, et lorsqu’il n’est pas facile à la patiente de consulter une femme médecin.
Q 213: Une femme médecin a-t-elle le droit de regarder les parties sensibles d’une patiente et de les toucher si elle a la possibilité d’établir son diagnostic en regardant à travers un miroir?
R: Lorsque l’examen est possible à travers un miroir et que le regard et le toucher ne sont plus indispensables, alors cela lui est interdit.
Q 214: Lors de la prise de tension, ou lors de la mesure des pulsations, il est indispensable de toucher le corps du patient. S’il est possible à l’infirmier de sexe opposé de porter des gants à usage médical, afin d’effectuer ces tâches, a-t-il le droit de les effectuer à mains nues?
R: Lorsqu’il est possible de toucher le patient à travers les vêtements ou en portant des gants à usage médical, alors le toucher avec la main n’est plus nécessaire; il devient interdit.
Q 215: Un médecin peut-il effectuer, sur une patiente, une opération de chirurgie esthétique si cela nécessite le regard et le toucher du corps de cette dernière?
R: L’opération de chirurgie esthétique n’est pas une thérapie, et n’a aucune nécessité. Par conséquent, il est interdit de toucher et de regarder en vue d’une telle opération, excepté lorsqu’il s’agit de traiter des brûlures et que cela nécessite de tels actes.
Q 216: Est-il interdit à une autre personne que l’époux de regarder les parties sensibles d’une femme, y compris lorsqu’il s’agit du médecin?
R: Il est interdit à toute autre personne que l’époux de regarder les parties sensibles d’une femme, donc, au médecin, homme ou femme, excepté lorsque cela est nécessaire en vue de soigner une maladie.
Q 217: Une femme peut-elle consulter un gynécologue de sexe masculin, lorsqu’il est plus compétent que le gynécologue de sexe féminin, ou lorsque la consultation de ce dernier est source de difficulté?
R: Lorsque l’examen suppose le regard et le toucher illicites, elles ne doivent pas consulter un gynécologue homme, lorsqu’il ne leur est ni impossible, ni très difficile de consulter une femme, et lorsque cette dernière est compétente.