Q 616: Une personne bénéficie, dans le cadre du projet de construction d’une maison, d’un apport de la banque qui s’y associe. La maison est assurée, mais lors de la détérioration d’une partie de la maison en raison de l’humidité due à la pluie et à l’eau de puits, la société d’assurance déclare ne pas couvrir le sinistre vu que ce dernier n’était pas prévu par le contrat. La banque décline également sa responsabilité. Comment déterminer le responsible du sinistre?
R: La société d’assurance n’est pas tenue de garantir les sinistres qui ne sont pas prévus par le contrat. Par conséquent, les dépenses engagées en vue de la réparation du bâtiment incombent au propriétaire de la maison. Quant à la banque, elle se doit d’y contribuer à hauteur de sa participation.
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Q 617: Trois personnes achètent des locaux commerciaux en vue de s’associer pour entreprendre des activités commerciales communes. L’une d’elles rejette les propositions des deux autres associées et ne consent ni à vendre ni à louer sa part, ce qui me détermine à poser les questions suivantes: Un associé peut-il vendre ou louer sa part sans obtenir le consentement des autres associés? Peut-il exercer son activité dans les locaux achetés sans leur consentement? Peut-il s’approprier l’un des trois locaux, quitte à laisser les deux autres à ses associés?
R: Chacun des associés peut vendre sa part dans l’indivision sans obtenir le consentement des autres associés. Un associé ne peut disposer du bien commun sans l’accord des autres associés; Un associé ne peut pas effectuer le partage du bien indivis de manière unilatérale et sans le consentement des autres associés. |
Q 618: Certaines personnes décident d’instituer une Hussayniya sur un terrain boisé, considéré comme la propriété indivise des habitants d’une localité, mais d’autres n’y consentent pas. Un tel projet peut-il être réalisé sans leur consentement? Qu’en est-il lorsque cette terre est considérée comme un butin (au sens d’Anfãl défini dans le premier volume) ou comme un bien public?
R: S’il s’agit d’une propriété commune aux habitants, alors la validité d’une telle décision suppose le consentement de tous. S’il s’agit, en revanche de butin, alors c’est à l’Etat Islamique de décider, et il n’est pas licite d’en disposer sans son autorisation.
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Q 619: L’un des héritiers refuse de vendre sa part dans la propriété indivise d’un jardin. Les autres héritiers, ou une institution publique, peuvent-ils l’y contraindre?
R: On ne peur contraindre un associé indivisaire à vendre sa part, tant que le partage du bien indivis est possible. Tout indivisaire peut exiger un partage permettant de lui attribuer sa part. Toutefois, il convient de se conformer aux dispositions législatives propres au partage des jardins boisés. Lorsque le bien ne peut être partagé, chacun des associés est en droit de recourir à la juridiction compétente afin d’obtenir une décision judiciaire obligeant l’associé réticent à vendre sa part ou à acheter celle de son autre associé.
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Q 620: Quatre frères vivent de leurs fonds communs; an bout de quelques années, deux d’entre eux se sont mariés, chacun s’engageant toutefois à prendre en charge, en vertu de la Kefãlate, l’un des deux frères mineurs et à s’occuper de leur mariage. N’ayant pas respecté leurs engagements, ils se voient opposer une demande de partage des biens indivis par leurs petits frères. Comment le partage doit-il être décidé?
R: Il s’agit de respecter le principe de l’égalité dans le partage, par les moyens suivants: Ceux qui ont dépensé une partie de ce fond commun en sont redevables aux autres indivisaires qui peuvent en exiger la restitution. Ceux qui ne se sont pas servis de ce fond ont le droit à une part équivalente aux dépenses faire par les indivisaires qui s’en sont servis. Une fois les péréquations effectuées, le fond est partagé à égalité entre les indivisaires. |
Q 621: La société de production de thé du pays oblige ses clients, les petits distributeurs de thé, à en devenir des associés par l’acquisition de parts. Cela est- il possible?
R: cette société a le droit de poser comme condition à la fourniture du thé au petit distributeur l’acquisition de parts sociales, ou encore l’exclusivité.
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Q 622: Les directeurs ou responsables d’une société ont-ils le droit de dépenser les profits réalisés dans des œuvres caritatives sans demander l’accord des associés?
R: Chaque associé dispose d’un droit sur sa part de profit réalisé par la société, et peut choisir la banque de dépôt de ce profit, et évidemment son mode d’affectation. Mais un responsible ne peut disposer des parts d’un associé pour les dépenser sans mandat ou autorisation de la part de ce dernier. Il est en tout état de cause garant de l’intégrité de cette part.
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Q 623: Trois personnes sont associées au même local commercial et à son capital. Le premier associé s’est acquitté de la moitié du capital, et chacun des deux autres du quart. Il a été convenu que le bénéfice serait partagé à égalité entre ces trois associés, alors que seuls les deux derniers associés y travaillent régulièrement. Une telle clause de partage est-elle valide?
R: L’égalité entre les associés n’est pas la condition de la société. L’inégalité des apports n’est pas, par conséquent, un obstacle à une égalité dans le partage des revenus. Quant au partage des revenus de l’activité elle même, il se doit d’être proportionnel au travail effectué par chacun, en l’absence de stipulation contractuelle contraire.
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Q 624: Une société mixte est gérée par des mandataires des associés. Les responsables de cette société et ses employés ont-ils le droit d’utiliser ses moyens de transport pour leurs fins personnelles, comme cela est d’usage?
R: L’usage des moyens de transport, mais aussi de l’ensemble des biens de la société, à des fins qui n’ont pas de lien avec l’activité de cette dernière, n’est possible qu’avec l’accord des associés ou de leurs mandataires agréés.
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Q 625: Conformément à la loi et aux statuts d’une société, une instance arbitrale doit être instituée, en vue de résoudre les litiges. Cette dernière ne peut exercer ses responsabilités tant que les associés ne l’ont pas constituée. Or, 51% des associés se sont désistés de leurs droits et n’en exigent plus la constitution. Doivent-ils, tout de même, y participer afin que les droits des autres associés ne soient pas compromis?
R: Si les associés se sont engagés conformément à la loi et aux statuts de la société, à constituer cette instance arbitrale, alors ils sont tenus de respecter leurs engagements. Le désistement de certains associés ne peut être une raison valable pour les en dispenser.
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