Q 626: Deux associés fondent un même commerce avec un capital commun et une propriété commune du pas de porte. Les gains et pertes sont répartis entre eux à la fin de chaque année. L’un d’eux abandonne l’activité et reprend sa part dans le capital de la société, mais prétend avoir toujours un droit sur les gains issus de l’activité individuelle de l’associé restant. Cette demande est-elle fondée?
R: Le seul fait d’avoir participé à la propriété du local ou au droit sur le fond de commerce n’est pas une raison suffisante justifiant le partage des gains. Le critère de ce partage est la participation au capital. L’associé qui se retire avec son capital ne peut prétendre à un droit sur les gains de l’associé restant, une fois le partage du capital effectué. Il ne peut exiger qu’une partie du loyer du local. Il peut, en revanche exiger une participation aux gains issus de la période antérieure au partage du capital.
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Q 627: Dois-je interdire à ma sœur d’acquérir des biens et revenus, dois-je refuser de délimiter sa part d’une société commune et de la lui verser s’il est probable qu’elle utilise cet argent au service de la diffusion d’idées contraires à l’Islam et à la véritable doctrine?
R: Aucun associé n’a le droit d’interdire à un autre associé de se retirer de la société, on de l’empêcher de percevoir ses revenus au prétexte qu’il pourrait les utiliser en vue du mal et de la rébellion contre Dieu, ainsi qu’en vue des dépenses illicites. Il faut lui restituer ses droits, même s’il lui est, par ailleurs, interdit d’affecter cet argent au service d’activités illicites. Il s’agit simplement de l’exhorter à se détourner du vice.
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Q 628: Dans un village, il existe un étang don’t la superficie équivaut à dix hectares, et qui est la propriété des parents et grands-parents des paysans qui y résident. L’eau de pluie qui s’y déversait en hiver était utilisée pour l’irrigation des fermes et des jardins. L’État a récemment construit une vaste route à l’emplacement de cet étang de sorte qu’il n’en reste que cinq hectares. Le restant de ce lac appartient-il aux agriculteurs ou à la municipalité?
R: Si l’étang était la propriété des parents et grands-parents des agriculteurs et si cette propriété a été transférée à ces derniers par héritage, alors ce qu’il en reste leur appartient et n’est pas la propriété de la municipalité, exception faite du cas où il existe des lois spécifiques à ce sujet.
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