Q 659: La fondation des martyrs de la révolution m’a payé une somme d’argent en vue de subvenir aux dépenses afférent aux prières et récitations Coraniques pour le compte des parents du martyr, et d’y apporter des produits alimentaires. Le fait, pour moi, d’accepter cet argent a-t-il une influence sur la récompense divine que l’on peut attendre ? Y en a-t-il une sur celle attendue par le martyr?
R: Il est possible aux familles des martyrs d’accepter de telles aides. Cela n’affecte en rien la récompense divine que peuvent attendre le martyr et sa famille.
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Q 660: Les biens offerts à un enfant mineur sont-ils sa propriété ou celle de ses parents?
R: Si le père en a pris possession pour le compte de cet enfant, alors il appartient à ce dernier.
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Q 661: Une mère qui a deux enfants souhaite offrir ses biens à son petit fils (qui est le fils de l’une de ses filles). Il s’agit d’une terre agricole. De ce fait, elle prive son autre fille de l’héritage. Une telle donation est-elle valide? La fille déshéritée peut-elle réclamer sa part d’héritage après es de sa mère?
R: Si la mère, de son vivant, donne son bien à son petit-fils, et lui permet d’en prendre possession, alors il devient la propriété de ce dernier et personne ne peut s’y opposer. Si, en revanche, elle lègue ce bien au titre d’un testament, alors ce dernier n’est valable que dans la proportion du tiers, le restant entrant dans la succession.
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Q 662: Une personne fait don d’une partie de sa terre agricole à son neveu, à condition que ce dernier donne ses deux belles-filles en mariage, à son fils. Si le donataire refuse de donner en mariage la seconde belle-fille, la donation demeure-t-elle valide? A-t-elle force de droit?
R: Une relie donation est valide et a force de droit, mais la contrepartie est nulle, car le beau-père (qui est l’époux de la mère) n’a pas de droit de tutelle sur ses belles-filles. C’est à ces dernières de décider si elles n’ont ni père ni grand-père en vie. Si la contrepartie de la donation consiste, pour le beau-père, à persuader ses belles filles en vue d’un tel mariage, alors il s’agit d’une contrepartie valide don’t il doit s’acquitter. Dans le cas contraire, le donateur a le droit de résilier la donation.
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Q 663: Je possède un appartement que j’avais enregistré au nom de ma fille mineure. Par la suite, j’ai divorcé de sa mère et ai épousé une autre femme, ce qui m’a amené à me rétracter et à enregistrer le bien au nom du fils de ma deuxième femme, avant même que la fille de la première (première donataire) n’atteigne les dix-huit ans. Laquelle des deux donations est-elle valide?
R: Si vous avez donné le bien à votre fille et si vous en êtes entré en possession au titre de tuteur de cette dernière, alors la donation a force de droit et vous ne peut vous rétracter. Mais, s’il n’y a pas eu de réelle donation, et si vous vous êtes contenté d’une inscription au registre, en son nom, alors cela ne suffit pas à réaliser la donation et à transférer la propriété.
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Q 664: Après avoir été atteint d’une maladie, j’ai réparti tous mes biens entre mes enfants, en vertu d’un acte. J’ai, par la suite, été guéri de cette maladie, leur demandant de m’en restituer une partie, mais ils ont refusé cela. Quel jugement porter sur cette situation?
R: Le seul fait de rédiger l’acre ne suffit pas à transférer la propriété aux enfants. Si la transmission et la prise de possession n’ont pas eu lieu, alors les biens demeurent en votre propriété. Si, en revanche, ils en oui pris possession, de manière à les considérer comme leur propriété, alors vous ne pouvez vous rétracter.
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Q 665: Une personne rédige un testament en vertu duquel elle lègue les biens présents dans sa maison à son épouse. Dans cette dernière figure, un ouvrage rédigé par le testateur. L’épouse dispose-t-elle, en sus des autres biens, des droits d’auteurs sur la publication de cet ouvrage? Les héritiers n’ont-ils pas droit à leur part de ces droits d’auteur?
R: Les droits d’auteurs résultant de la publication et de la diffusion d’ouvrage appartenant à l’auteur sont une partie des biens appropriés par ce dernier. Lorsque ce dernier fait don de cet ouvrage, alors le donataire dispose de tous les droits afférents à ce dernier, s’il en a pris possession.
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Q 666: Certaines administrations offrent à leurs employés des présent à des occasions diverses, mais la nature de ces présents est inconnue. Les employés ont-ils le droit de les prendre et d’en disposer?
R: Il n’y a aucun inconvénient à offrir des présents avec l’argent public, tant que le donateur a cette prérogative et que l’exercice de celle-ci est conforme aux dispositions légales et réglementaires. Si le bénéficiaire est en droit de supposer que le donateur dispose de cette prérogative, alors il convient d’accepter le présent.
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Q 667: La seule réception matérielle du bien donné est-elle une condition suffisante permettant d’affirmer qu’il y a donation? Faut-il, de Surcroît, enregistrer le bien donné au nom du donataire, comme cela est pour les terrains, les voitures et d’autres choses de ce genre?
R: Ce qui définit la donation et la rend effective n’est pas l’acte de donation mais la mise à disposition du bien et sa prise de possession par le donataire. Cette dernière condition suffit à transférer la propriété, quel que soit le bien donné.
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Q 668: Une personne a donné à une autre personne un bien à l’occasion d’un mariage ou d’une naissance ou d’une autre occasion. Quatre ans plus tard, elle a souhaité le restituer. Le donataire doit-il répondre à cette demande? Lorsqu’une personne a donné un bien au titre des cérémonies de commémoration, a-t-elle le droit de le récupérer?
R: Tant que le bien donné est demeuré en l’état chez le donataire, le donateur a le droit d’en réclamer la restitution, si le donataire n’est pas un parent proche, et si la donation est gratuite. Mais, une fois que le bien est altéré, consommé ou transformé, alors il devient impossible de le réclamer, ni d’en réclamer la valeur. Il en est de même pour les donations faites aux occasions religieuses.
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