Q 679: La maison d’habitation du débiteur et de sa famille sont-ils exempts de toute saisie?
R: Des objets saisissables, on excepte tout ce dont le débiteur a besoin dans sa vie quotidienne, comme cela est le cas de la maison, des meubles, de la voiture, du téléphone et d’autres choses, et qui sont des biens nécessaire a sa vie quotidienne.
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Q 680: Un commerçant a fait faillite. Il est accablé de dettes et ne dispose que d’un immeuble qu’il a proposé à la vente. Mais le prix de vente de ce dernier est inférieur à la moitié du montant de sa dette. Les créanciers ont-ils le droit de le contraindre à vendre cet immeuble, ou doivent-ils lui accorder un délai afin de lui permettre de s’acquitter de sa dette progressivement?
R: Si cet immeuble n’est pas son lieu d’habitation on celui de sa famille, alors il n’y a aucun inconvénient à l’obliger à le vendre en vue de payer une partie de la dette, si cette vente ne permet pas de tout payer. Les créanciers ne sont pas obligés d’accorder un délai supplémentaire. Ils se doivent simplement d’attendre le recouvrement du restant de la créance.
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Q 681: Peut-on exiger d’une administration publique le recouvrement d’une dette contractée par une autre administration publique similaire?
R: Les dettes contractées par une administration publique soin assujetties aux mêmes règles que celles contractées par les personnes privées.
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Q 682: Lorsqu’une personne se substitue à un débiteur sans demander son avis à ce sujet, ce dernier est-il tenu de le rembourser?
R: Celui qui effectue cette substitution sans obtenir au préalable le consentement du débiteur ne peur exiger la restitution du montant payé, et ce dernier n’y est pas tenu.
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Q 683: Si le débiteur retarde l’échéance du paiement de sa dette, le créancier a-t-il le droit de lui réclamer un montant supérieur à celui de la dette principale?
R: Il n’a aucun droit d’exiger le remboursement d’un montant supérieur à celui de la créance principale.
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Q 684: Mon père a accordé à une personne un prêt déguisé en donation. Cette dernière lui payait mensuellement un montant au titre des gains réalisés. Suite au décès de mon père (qui est créancier), le débiteur a continué à payer cette mensualité jusqu’à son décès. Peut-on dire qu’il s’agit d’une usure que les héritiers du créancier se doivent de restituer aux héritiers du débiteur?
R: Une fois que l’on a requalifié la convention comme étant un prêt, toute somme payée par le débiteur au titre des gains obtenus est considéré comme de l’usure, en soi illicite. Il faut restituer ces sommes ou leur équivalent au débiteur ou à ses héritiers, en les déduisant de la succession.
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Q 685: Est-il licite de déposer de l’argent en banque en contrepartie d’un intérêt mensuel?
R: Si un tel dépôt d’investissement est encadré par un contrat valide, alors cela est convenable, et l’intérêt perçu est licite. Mais, s’il s’agit d’un prêt, alors cette dernière demeure valide, l’intérêt perçu étant nul de plein droit, voire considéré comme de l’usure illicite.
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Q 686: Une personne emprunte une somme d’argent en vue de réaliser une activité économique. A-t-elle le droit de verser une partie de ses gains au créancier si elle en réalise? Ce dernier peut-il les réclamer?
R: Le créancier n’a pas de droit sur les gains issus de l’activité, commerciale effectuée par le débiteur avec le montant de la créance. Il ne peut les réclamer. Mais, si le débiteur décide de lui-même, et non en vertu d’un accord préalable, de payer un tel surplus, alors il le peut.
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Q 687: Une personne achète une marchandise moyennant un paiement différé à trois mois. À l’échéance du terme, elle demande au vendeur un autre délai de trois mois en contrepartie du paiement d’un montant supérieur au montant initial. En a-t-il le droit?
R: Les parties ne peuvent convenir d’ajouter un montant supplémentaire à celui de la créance principale en contrepartie de la prorogation du délai. Le supplément est considéré comme de l’usure et est illicite.
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Q 688: Une personne contracte auprès d’une autre un prêt usuraire. Une troisième personne rédige cette convention et en détermine les conditions et modalités. Une quatrième personne, comptable, est chargée d’enregistrer l’acte dans son livre comptable. Cette dernière est-elle considérée comme complice d’un prêt usuraire, ce qui rendrait sont acte illicite et la rémunération qui lui serait due illicite? Une cinquième personne, l’enquêteur, révise les comptes du comptable, ne rédige et n’enregistre rien, mais constate les différences de montants qui laissent apparaître l’usure, et en informe le comptable. Son activité est-elle illicite?
R: Celui dont l’activité interfère d’une manière ou d’une autre dans cette convention de prêt usuraire, qu’il s’agisse d’accomplir cette dernière ou de récolter l’usure du débiteur, a commis un acte illicite et n’a pas droit à la rémunération du fait de cet acte.
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