Q 689: La plupart des musulmans dépourvus de capital sont parfois contraints d’emprunter au capital des non-musulmans. Cet emprunt suppose le paiement de l’usure. Quel jugement porter sur le fait d’être amené à contracter un emprunt usuraire auprès d’un non-musulman?
R: L’emprunt usuraire est illicite et l’interdit s’applique à chaque croyant, même si l’autre partenaire n’est pas musulman. Il reste que, dans ce cas, le contrat portant sur le principal de la dette demeure valide.
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Q 690: Une personne emprunte un montant donné pour une année et s’engage, en contrepartie, à couvrir les dépenses de voyage du créancier, comme cela est le cas des dépenses qui couvriraient son voyage aux lieux saints. Cela est-il licite?
R: Une telle condition est considérée comme une forme de gain et d’intérêt portant sur le prêt. II s’agit d’une condition nulle de plein droit, et illicite. Le principal de la dette demeure toutefois valide.
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Q 691: Certaines institutions offrent des prêts de bienfaisance, mais y insèrent une clause conditionnelle en vertu de laquelle, elles s’octroient le droit de réclamer la totalité de la créance au cas où le débiteur serait à l’origine de plus de deux incidents de paiement des mensualités. Une telle clause est-elle licite?
R: S’il s’agit d’une clause exigeant simplement du débiteur le remboursement de sa dette à son échéance, alors cela est possible.
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Q 692: Une coopérative reçoit de ses membres des sommes d’argent au titre d’apport en capital, en contrepartie de prêts qu’elle leur accord. Ces prêts sont dépourvus de bénéfices ou de rémunération, car l’objectif de la coopérative est d’apporter l’aide et l’assistance à ses membres est-il licite?
R: II est totalement licite, voire recommandé, d’encourager l’entraide entre croyants et de participer à leur accorder des prêts, y compris de la manière décrite dans la présente question. Mais, si l’apport en capital est une condition du prêt, alors cela est illicite, bien que le prêt en lui-même demeure valide.
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Q 693: Certaines institutions financières de prêt de bienfaisance ont acheté des propriétés avec l’argent déposé par les titulaires de comptes. Qu’en est-il de la licéité de telles opérations, sachant que les titulaires de ces fonds peuvent ne pas y consentir. Le responsable de l’institution a-t-il le droit de disposer de telles sommes en vue d’opérations d’achat et de vente?
R: Si les dépôts des titulaires de comptes sont considérés comme des dépôts de confiance à la charge de l’institution financière, alors la réalisation de telles opérations est conditionnée à leur consentement. Si ces dépôts sont fait au titre de prêts, alors il n’y a aucun inconvénient à ce que cette institution effectue les transactions qu’elle juge bon d’effectuer, dans la limite des prérogatives accordées aux titulaires des comptes.
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Q 694: Certaines personnes empruntent de l’argent, en contrepartie du paiement de gains et intérêts, sans signer de contrat, mais sur la base d’un consentement mutuel entre créancier et débiteur. Est-ce licite?
R: Une telle transaction est considérée comme un prêt usuraire. La contrepartie représentée par le paiement de gains et intérêts est nulle de plein droit. Tout ce qui excède le montant du prêt à restituer est considéré comme une usure illicite.
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Q 695: Lorsque le débiteur d’un crédit de bienfaisance rembourse, en sus du principal, un montant supplémentaire de sa propre initiative, et sans que cela n’ait figuré dans le contrat. L’institution financière peut-elle accepter ce montant et le dépenser dans des travaux de construction?
R: Si l’emprunteur paie de son propre chef, et de son plein gré un montant supplémentaire, lors du remboursement, alors il est possible de voir. Quant aux dépenses auxquelles les responsables de l’institution financière peuvent affecter ce montant, elles sont licites, mais elles peuvent être faites dans la limite des prérogatives qui leurs sont attribuées.
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Q 696: L’administration d’une institution de prêts de bienfaisance a acheté un immeuble avec une somme d’argent empruntée à une personne. Plusieurs mois plus tard, la créance est remboursée à cette personne avec des fonds épargnés par les déposants sans leur consentement. Une telle transaction est-elle licite? A qui la propriété de l’immeuble revient-elle?
R: Lorsque l’immeuble est acheté avec les fonds de l’institution, ceux que les titulaires des comptes ont déposés à titre de prêt, et dans la limite des prérogatives de l’administration, alors une telle transaction est possible et l’immeuble lui appartient. Dans le cas contraire, c’est-à-dire si les fonds sont déposés en tant que le dépôt, alors la transaction est conditionnée au consentement des déposants.
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Q 697: Est-il licite de rémunérer la banque qui nous accorde prêt?
R: Si cette rémunération est une contrepartie d’un travail fait lors de l’émission du prêt, comme par exemple, lorsque la banque doit enregistrer le prêt dans les livres et enregistrer le titre du prêt, alors elle est licite, car elle n’est pas considérée comme une rémunération du prêt lui-même.
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Q 698: Une caisse offre des prêts à ses sociétaires. La condition d’octroi du prêt est le dépôt préalable, par le sociétaire, d’une somme d’argent durant une période de trois ou six mois. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai que la caisse émet un prêt équivalent au double du montant déposé, qui est restitué lors du remboursement du prêt. Est-ce licite?
R: Si le dépôt pour une durée déterminée est la condition du prêt, ou si, inversement, le prêt est la condition du dépôt, alors il s’agit d’une forme d’usure, nulle de plein droit er illicite. Mais le principal du prêt demeure valide. Quant à la détermination d’un délai déterminé de remboursement, elle demeure valide, y compris lorsque les clauses citées soin invalidées. Le créancier ne peut, sous prétexte que la clause conditionnelle est nulle, exiger le remboursement anticipé du prêt.
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