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Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

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Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 760: Ma mère m’a légué, de son vivant ses bijoux en or, en vue de les vendre et d’en affecter le prix à des actions de bienfaisance du vendredi soir. J’ai exécuté ce testament à ce jour. Mais, quelles obligations m’incombent-elles si je voyage à l’étranger, dans un pays non musulman?
R: Tant qu’il n’est pas mentionné que cette somme doit être affectée aussi bien aux non-musulmans qu’aux musulmans, alors il faut la réserver aux musulmans, y compris en plaçant l’argent chez un dépositaire d’un pays musulman, en vue de le dépenser sur les musulmans.
Q 761: Une personne lègue une partie de ses terres, les affectant à la vente en vue de subventionner les commémorations de l’Imam Al-Hussayn, et en vue d’actions caritatives. Toutefois, la vente de ces terrains à d’autres personnes que les héritiers mettraient ceux-ci en difficulté du fait même du partage et du morcellement que ces terrains subiraient. Ces derniers ont-ils le droit d’acheter la part vendue en échelonnant le paiement du prix et en affectant, eux-mêmes, régulièrement, une partie du prix à la réalisation des fins du testateur, sous la supervision du légataire et du superviseur de ce dernier?
R: Il n’y a pas d’inconvénient à ce que les héritiers de ces terres les achètent pour leur compte. De plus, il leur est possible d’envisager un paiement échelonné tant que le testateur n’a pas stipulé que le prix devait être payé au comptant et dépensé lors de la première année. Il leur est possible d’acheter les biens à leur juste prix, lorsque le légataire et le superviseur considèrent que cela n’affecte pas la réalisation du testament.
Q 762: Une personne agonisante désigne un légataire ainsi que son substitut. Par la suite, elle change d’avis, révoque le testament et en rédige un autre au bénéfice d’un de ses proches, lui-même absent. Le premier testament demeure-t-il valable après la rétractation du testateur? Si le testament valable est le dernier, et que le premier légataire décide, lors du décès du testateur, de s’appuyer sur le premier et de l’exécuter, y a-t-il transgression? Devront-ils restituer les biens acquis?
R: Une fois que le testateur révoque le premier testament et écarte le premier exécuteur testamentaire, ce dernier ne peut s’en prévaloir et l’exécuter. Les actes qu’il aura accomplis dans ce sens sont, dans ce cas, suspendus à la condition d’un consentement préalable du second exécuteur testamentaire. Si ce dernier ne consent pas à ce que les biens légués soient mis à la disposition de la première personne, alors celle-ci se doit de les restituer.
Q 763: Une personne lègue des biens à l’un de ses enfants. Deux ans plus tard, elle modifie entièrement son testament. Une telle rétractation est-elle valide? L’obligation de prodiguer des soins et services à ce père malade incombe-t-elle au seul légataire du testament, à savoir, son fils aîné, ou incombe-t-elle à l’ensemble de ses enfants?
R: Il n’y a aucun inconvénient, pour le testateur, à se rétracter, tant qu’il est en vie et qu’il est sain d’esprit. Dans ce cas, c’est le testament ultérieur qui est valide. Si le père malade ne peut avoir recours à un infirmier, alors l’obligation de soins incombe à l’ensemble de ses enfants.
Q 764: Mon père s’est légué à lui-même le tiers de ses biens et m’a désigné comme légataire. Il a exclu le tiers de l’ensemble de sa succession. Ai-je le droit de vendre une partie de cette part, afin de la dépenser dans les actes prévus par le testament?
R: Si le testament stipule que cette part peut être vendue, alors cela ne pose aucun problème, une fois qu’il a été séparé de l’ensemble de la succession. Le prix de vente servirait aux dépenses stipulées par le testament. Si, en revanche, il est stipulé que les dépenses seraient effectuées avec les revenus et gains issus de ces biens, alors il ne faut pas vendre le bien.
Q 765: Un testateur désigne un légataire et un superviseur, mais ne définit pas leurs fonctions respectives, les modalités d’affectation du bien légué et la proportion. Quelle est la fonction du légataire dans ce cas? Peut-il sortir les biens de la succession à hauteur du tiers de celle-ci et les affecter aux œuvres bienfaisantes? Le seul fait de rédiger un testament et de désigner le légataire suffit-il à permettre d’extraire ce tiers de sa succession à cette fin?
R: S’il est possible de reconnaître l’intention du testateur, à l’aide des indices, témoins et en fonction des usages en cours, alors il faut exécuter le testament tel qu’il est établi. Dans le cas contraire, le testament est nul du fait de son imprécision et de l’absence de définition de son objet.
Q 766: Une personne lègue «l’ensemble de ses tissus cousus et non cousus, ainsi que les autres choses» à son épouse. Le terme «autres choses» désigne-t-il la totalité de ses biens meubles, ou simplement ce qui est du même ordre que ces tissus, mais d’une moindre valeur, telles les chaussures, par exemple?
R: Tant que le sens du terme «autres choses» n’est pas élucidé, et tant que l’on ne peut interpréter ce sens, alors cette expression, figurant dans le testament, n’a aucun effet de droit, en raison de son caractère vague et confus. Toutefois, il est possible de donner une interprétation à ce terme et de donner suite à cette interprétation à la seule condition que les héritiers y consentent.
Q 767: Une femme a légué le tiers de sa succession en vue de permettre la récupération de ses prières sur huit ans et de dépenser le restant en vue du paiement du quint, des compensations et des œuvres bienfaisantes. Elle vivait dans le contexte de la guerre, sur le front, où l’aide aux militaires était indispensable. Le légataire, ayant la certitude qu’elle ne devait récupérer aucune prière, a rémunéré, avec une partie des richesses léguées, une personne afin de récupérer ces prières durant deux ans, réservant les sommes restantes au front, au paiement du quint et à la compensation des actes malveillants. Quel avis porter sur cette forme d’exécution du testament?
R: Il faut exécuter le testament tel que l’a défini le testateur. Le légataire ne peut s’abstenir d’exécuter, ne serait-ce qu’une partie du testament. S’il dépense la moindre partie de ce dernier en vue d’une autre fin que celle stipulée par le testament, il se doit de la restituer de ses propres deniers.
Q 768: Une personne demande, à deux autres, d’exécuter son testament; l’article 3 stipule que les biens ouverts à la succession soient entièrement recensés et regroupés, ainsi que les créances sur des tiers, afin qu’une fois les dettes acquittées, le tiers de cette succession soit extrait et dépensé conformément aux articles 4, 5 et 6 du testament, afin que 17 ans plus tard, ce qu’il en reste subvienne aux besoins des pauvres. Les légataires n’ont pas été en mesure d’extraire le tiers légué dans le délai imparti, ne pouvant agir conformément aux articles du testament. Par conséquent, les héritiers ont prétendu à la nullité du testament, pour échéance du délai, arguant, de surcroît, que les légataires n’ont pas le droit d’agir sur les biens du testateur décédé. Quels jugements porter sur cette situation? Que doivent faire les légataires?
R: Le testament n’est pas annulé du seul fait du retard du légataire dans son exécution. Ce dernier doit l’exécuter, quel que soit le délai, et les héritiers ne peuvent l’évincer, tant que le testament n’est pas limité par un délai.
Q 769: Six ans après le partage d’une succession entre des héritiers, et l’émission de titres de propriété en leur nom, l’un d’entre eux prétend que le de cujus lui a légué une partie de la maison revenant à un de ses fils, en vertu d’un testament oral. Certaines femmes ont témoigné de l’existence de ce testament oral. La prétention est-elle acceptée, de manière si tardive?
R: L’écoulement du temps et le fait d’avoir accompli les différentes formalités de partage de la succession ne rendent pas le testament caduc, s’il s’appuie sur des preuves légales. Si celui qui prétend être légataire parvient à établir son droit par les moyens légaux, alors toutes les autres personnes doivent prendre en compte ce testament. Dans le cas contraire, toute personne convaincue de l’existence du testament se doit d’agir en fonction de ce dernier et de réserver une proportion de sa part au légataire.