Q 235: Une personne est décédée dans un accident de voiture. Purifiée et ensevelie, cette personne et emmenée dans un cimetière où l’on a constaté que ce dernier ainsi que le linceul ont été souillé par le sang coulant depuis la tête du défunt. Fallait-il dans ce cas, changer de linceul?
R: S’il est possible de purifier l’endroit du linceul souillé de sang, de rétrécir ce dernier ou de le changer, alors il faut le faire. Dans le cas contraire, il est possible d’enterrer le défunt en l’état.
|
Q 237: Nous sollicitons votre avis en ce qui concerne les trois questions suivantes: 1- Lorsqu’une femme enceinte décède durant sa grossesse, qu’en est-il du fœtus? a- si l’esprit a déjà pénétré ce fœtus (dès les trois mois), en supposant que ce dernier soit sorti décéder du ventre de sa mère, b- si le fœtus a au moins sept mois, c- si le fœtus est décédé dans le ventre de sa mère, 2- Si une femme enceinte meurt durant son accouchement, doit-on s’assurer que le fœtus est mort ou vivant? 3- Si une femme enceinte meurt durant l’accouchement et que le bébé, qui demeure dans son ventre est vivant, qu’en est-il lorsqu’une personne ordonne -contrairement à ce qui est d’usage- d’enterrer la mue avec son enfant?
R: Si l’enfant meurt avec le décès de sa mère, ou si la mère décède avant que l’esprit ne pénètre l’enfant, alors il n’est pas nécessaire de sortir le fœtus, voire, il n’est pas licite de le faire. Mais, si le fœtus demeure vivant dans le ventre de sa mère décédée, que l’esprit a déjà pénétré ce dernier, et que l’on suppose de surcroît qu’il demeurera vivant jusqu’au moment de sa sortie du ventre de sa mère, alors il faut le sortir immédiatement. Tant que l’on ne s’est pas assuré du décès du fœtus dans le ventre de sa mère décédée, il ne faut pas l’enterrer en même temps qu’elle. Si le fœtus est enterré vivant avec sa mère, et que l’on suppose qu’il est demeure probablement vivant après l’enterrement, alors il faut ouvrir la tombe et sortir le fœtus vivant du ventre de sa mère. Si la vie du fœtus dépend du fait que l’on n’enterre pas la mère alors il faut retarda l’enterrement de cette dernière en vue de garder l’enfant en vie. Si, sur la fois des propos d’un d’entre eux, un groupe de personnes procède à l’enterrement de la femme, convaincu de la justesse de cette opinion, ce qui provoque la mort de l’enfant dans la tombe, alors ceux qui ont procédé à l’enterrement se doivent de payer le prix du sang, et lorsqu’ils se sont basés sur ces propos, alors l’auteur de ces propos se doit de payer ce prix*. (*Le terme prix du sang est une traduction du terme arabe (Diyya). Il s’agit du prix que devait payer l’auteur d’un homicide, dans l’Arabie préislamique. Le texte coranique établit la distinction nette entre homicide volontaire et homicide involontaire, ce dernier seulement étant passible de la «Diyya», alors que l’homicide volontaire est puni de la peine maximale.) |
Q 238: En vue de mieux exploiter la terre, la municipalité a décidé de construire des tombes à deux étages, quel est votre avis à ce sujet?
R: II est possible de construire des tombes à plusieurs étages si cela, n’implique pas de dépouillement de l’une d’entre elle, et si cela ne porte pas atteinte à la dignité du musulman.
|
Q 239: Un enfuit est tombé dans un puits et y est décédé. L’eau du puits empêche l’extraction de son corps: que faire?
R: L’enfant est laissé dans ce puits qui devient sa tombe, et si l’eau n’appartient pas à une autre personne, ou lorsque le propriétaire y consent, il faut condamner le puits et le fermer.
|
Q 240: Il est d’usage de ne se frapper la poitrine ou de ne se frapper avec des chaînes, que lors de la commémoration des saints Imams et des martyrs, ainsi que des grands maîtres religieux. Est-il possible de recourir à cette pratique lors du décès de certaines personnes qui faisaient parti des forces militaires, ou qui ont offert leurs loyaux services au gouvernement Islamique et au peuple musulman?
R: Cela ne pose aucun problème.
|
Q 243: Il est d’usage, dans certaines familles d’emprunter de l’argent, lors du décès de certaines personnes, en vue d’acheter un grand nombre de moutons et de nourrir tous les invités participant aux condoléances, ce qui est largement dommageable. Est-ce possible de supporter toutes ces dépenses afin de conserver ces traditions? Quelle est la position légale par rapport à ces familles et aux participants aux condoléances?
R: Si les invités sont nourris avec l’argent des héritiers majeurs et avec leur consentement, alors cela est licite, quel que soit le montant, et s’ils le soin avec l’argent du défunt, alors cela dépend de ce que stipule son testament.
|