Q 817: J’ai remis une somme d’argent à un bijoutier afin que ce dernier l’investisse dans le commerce. Dès lors que le bijoutier réalise toujours des gains et ne perd jamais, ai-je le droit d’en exiger le paiement de mensualités précises au titre de la participation aux gains? Si cela pose problème, alors, ai-je le droit d’acquérir des bijoux en lieu et place de l’argent? Le problème est-il encore plus important s’il me remet cette somme par l’entremise d’un intermédiaire? Qu’en est-il s’il me verse un montant donné au titre de présent?
R: La condition de la validité d’un contrat de Mudhãraba est la détermination préalable de la part de gain qui revient à chacun des deux partenaires, qu’il s’agisse du quart, du tiers ou de la moitié. La Mudhãraba n’est pas valide lorsqu’on fixe un revenu mensuel fixe au titre de gains produits par le capital. À ce titre, peu importe que ce revenu fixe soit remis en argent ou en bijoux, ou qu’il soit remis directement ou par l’intermédiaire d’une tierce personne. Peu importe, également, qu’il soit remis au titre de participation aux gains ou au titre de présent. Il n’y a, par contre, aucun inconvénient à ce que l’investisseur perçoive mensuellement une part des gains, quitte à régulariser les comptes, une fois le terme du contrat échu.
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Q 818: Une personne reçoit une somme d’argent de plusieurs personnes en vue de l’investir dans une activité commerciale, en vertu du contrat de Mudhãraba. Les gains sont supposés être répartis en fonction de la participation de chacun dans le capital. Quelle est la validité d’un tel contrat?
R: Il convient de conclure un tel contrat, lorsque les capitaux apportés se confondent et sont investis dans un même projet.
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Q 819: Est-il possible de stipuler, dans le cadre d’un contrat ayant une force obligatoire, que l’entrepreneur paie à l’investisseur un montant donné tous les mois, au titre de sa part des gains obtenus, quitte à régler à l’amiable, par la suite les différences en plus ou en moins? En d’autres termes, peut-on insérer, dans le contrat, des clauses contraires aux règles de la Mudhãraba?
R: S’il s’agit, par là, d’une régularisation, à l’amiable, de la répartition des gains entre les deux partenaires du contrat, alors cela est possible, et il ne s’agit pas d’une transgression des règles de la Mudhãraba. Si, par contre, il s’agit, par là, de déterminer d’avance ce qui est dû à l’investisseur, alors la clause est nulle.
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Q 820: Un commerçant reçoit un capital au titre de la Mudhãraba. En contrepartie, et dans le cadre de ce contrat, il s’engage à verser à l’investisseur un pourcentage donné des gains de l’investissement. L’entrepreneur les ayant mêlés à ses propres fonds, et sachant dès le départ quelles sont les difficultés liées à l’identification de la part de gain attribuée à chacun, les deux parties se sont entendues sur la nécessité de régulariser la répartition de ces gains à l’amiable. Un tel contrat est-il valide?
R: L’impossibilité, dans laquelle sont les parties, de déterminer la proportion des gains mensuels à répartir, ne remet pas en cause la validité du contrat, dès lors que ce dernier réunit les conditions essentielles. Si, au titre de ces conditions, les parties s’entendent sur une régularisation à l’amiable faisant suite à la détermination d’une rémunération mensuelle du propriétaire du capital, alors cela ne pose pas problème.
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Q 821: L’investisseur exige de l’entrepreneur une caution en contrepartie de la remise du capital. Dans le cas où l’entrepreneur en venait à s’enfuir avec le capital remis, le propriétaire pourrait-il exiger de la caution la restitution de ce dernier?
R: Il n’y a aucun inconvénient, dans un contrat de Mudhãraba, d’exiger l’intervention d’une caution ainsi définie. Au cas où l’entrepreneur en arrive à s’enfuir en emportant le capital, ou en cas de perte ou de dilapidation de ce dernier, l’investisseur a le droit d’exiger sa restitution de la caution.
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Q 822: Lorsque l’entrepreneur, qui a en charge les capitaux de plusieurs investisseurs, décide d’utiliser une partie de ces capitaux, qu’il s’agisse de parts de chacun des capitaux, ou du capital de l’un des investisseurs, afin de la prêter à un tiers sans l’autorisation de ces derniers, peut-on considérer qu’il a commis une usurpation?
R: Le dépositaire de confiance se transforme en usurpateur pour la part du capital qu’il a prêté sans l’autorisation de son titulaire. Il se doit d’en rendre compte. Mais il est toujours considéré comme dépositaire du restant des capitaux, tant qu’il n’en a pas abusé et tant qu’il ne les a pas dilapidés.
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