Q 394: La diffusion, à partir des mosquées, de musiques gaies à l’occasion de la commémoration de la naissance des saints Imams pose-t-elle problème?
R: Il est évident que la mosquée a un statut religieux spécifique. Si la diffusion, à partir de celles-ci, de musiques, mêmes non libertines, est incompatible avec ce statut, alors elle est illicite.
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Q 395: Quand est-il possible d’utiliser les haut-parleurs de la mosquée, qui diffusent les sons à l’extérieur de celle-ci? Qu’en est-il de la diffusion des chants révolutionnaires ou du Coran par haut-parleur avant l’appel à la prière?
R: Dans les temps où cela ne cause pas de nuisance aux voisins et aux habitants de la localité, la diffusion de lectures du Coran quelques minutes avant l’appel à la prière ne pose aucun problème.
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Q 396: Comment définir la grande mosquée?
R: Il s’agit de la mosquée construite dans une région afin de réunir l’ensemble de ses habitants sans exception, et sans être affectée en priorité à une tribu ou aux participants à un espace marchand.
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Q 397: Il s’agit d’une salle couverte de l’enceinte de la mosquée, abandonnée depuis trente ans, dans laquelle on ne priait plus, et qui a été transformée en dépotoir, à l’exception d’une partie de cette salle utilisée comme grenier. Les brigades de volontaires ont effectué des travaux dans cette salle couverte depuis quinze ans, aux motifs que la position de ce bâtiment était inadéquate, notamment du fait que le toit était susceptible de s’effondrer. Toutefois, du fait que ceux qui œuvraient dans le cadre de ces brigades ignoraient les préceptes religieux relatifs à la mosquée, et du fait que les responsables au sein de cette dernière ne les en ont pas informés, ils ont construit plusieurs salles sur une partie de la surface concernée, y consacrant un budget important. Actuellement, les travaux sont en cours d’achèvement. Quelles sont vos réponses aux questions suivantes: a. lorsque ceux qui ont accompli cette œuvre, et que les membres de l’instance supervisant cette dernière ignoraient les préceptes religieux portant sur cette question, sont-ils considérés comme responsables des dépenses faites avec les fonds du trésor*? Sont-ils fautifs? b. dès lors que les dépenses ont été subventionnées par les fonds du trésor, autorisez-vous l’affectation de ces salles aux activités d’enseignement, notamment à l’enseignement du Coran et des préceptes religieux, ainsi qu’aux activités propres à la mosquée sachant que cette dernière n’avait pas besoin de cet espace, que l’on n’y priait pas, ci que l’activité s’accomplit dans le respect des préceptes religieux régissant les mosquées? Doit-on, au contraire, détruire ces salles? (*La notion de «Trésor» littéralement «maison de l’argent» est une institution instaurée par la première communauté musulmane de Médine, et qui, à la différence des autres institutions de l’époque, établissait la nette séparation entre l’argent public (celui de la communauté) et l’argent privé (de ceux qui la dirigent). Le texte Coranique fait même interdiction aux autorités de cette communauté de le détourner à des fins privées.)
R: Il faut rétablir cette partie couverte de la mosquée en son état antérieur et démolir les salles qui y ont été construites. Mais, s’il n’y a eu ni gaspillage, ni abus, ni transgression, ni acte sciemment coupable, alors on ne peut établir à l’encontre des personnes concernées de responsabilité liées aux dépenses engagées. D’autre part, cela ne pose aucun problème d’affecter cette partie couverte de la mosquée à renseignement du Coran, des préceptes religieux, des connaissances religieuses et des rituels religieuse, dès lors que cela n’entrave pas la prière et s’effectue sous la supervision de l’Imam de la mosquée. Enfin, il est nécessaire que l’Imam de la mosquée et les autres responsables de celle-ci collaborent avec les brigades volontaires, afin d’éviter tout ce qui entraverait les fonctions propres à ce lieu de culte. |
Q 398: Plusieurs mosquées se situent sur la carte d’un projet d’agrandissement d’une rue; ce dernier projet implique la destruction totale de certaines d’entre elles et la destruction partielle d’autres, afin de rendre la circulation des moyens de transport plus aisée. Quel est votre avis à ce sujet?
R: Il est illicite de démolir une mosquée en totalité ou en partie, excepté lorsque l’exige un intérêt (général) sur lequel on ne peut transiger, et que l’on ne peut ignorer.
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Q 399: Est-il possible d’affecter à d’autres usages une petite partie de l’eau présente dans les mosquées en vue des ablutions, comme, par exemple, lorsque certains propriétaires de magasins s’en servent en vue de boire de l’eau fraîche, de faire du thé, ou pour alimenter une voiture, sachant que le Waqf n’est pas établi au bénéfice de personnes désignées?
R: Si l’on n’a pas connaissance du fait que le Waqf est affecté aux seules ablutions, et si en vertu de l’usage local en vigueur les voisins de la mosquée et les passants ont l’habitude de se servir de cette eau, alors cela ne pose aucun problème, bien qu’il soit recommandé, dans cette situation, de suivre le principe de précaution.
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Q 400: Ceux qui visitent un cimetière ont-ils le droit d’asperger les tombes de leurs proches avec de l’eau puisée à la mosquée voisine, sans que l’on sache si cette eau est un bien Waqf en faveur de cette mosquée, ou si elle est affectée à tout usage? A supposer que cette eau n’est pas un Waqf au profit de la mosquée, mais qu’elle est affectée aux ablutions et à la purification, cet usage est-il possible?
R: Si l’utilisation de l’eau de la mosquée en vue d’en asperger la tombe qui lui est extérieure est une pratique courante parmi les gens et quelle n’est pas considérée par eux comme un acte blâmable, et s’il n’y aucune preuve que l’eau est un bien Waqf affecté exclusivement aux ablutions et à la purification, alors cela ne pose aucun problème.
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Q 401: Lorsque la mosquée doit être rénovée, doit-on obtenir l’autorisation de l’autorité légale ou de son mandataire?
R: Lorsque la rénovation est entreprise à partir des fonds propres de celui qui y œuvre ou des donateurs, alors l’autorisation de l’autorité légale n’est pas nécessaire.
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Q 402: Ai-je le droit, dans mon testament, de demander à être enterré dans la mosquée à laquelle j’ai apporté ma contribution, du fait même que je souhaite y être enterré, soit dans son enceinte, soit dans la cour?
R: Si cette possibilité n’est pas prévue lors de l’affectation de la mosquée comme bien Waqf, alors cela n’est pas licite et le testament est réputé sans effet.
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Q 403: Lorsqu’une mosquée édifiée il y a enviions vingt ans est baptisée du nom du Mahdi, et lorsqu’on ne sait pas si la mention du nom figure dans l’acte du Waqf, est-il possible de changer le nom?
R: Le simple changement du nom de la mosquée ne pose aucun problème.
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