Q 657: Je suis un habitant d’Isfahãn. Depuis une certaine période, je travaille dans une université à Shãhinshahr dépendant de la ville d’Isfahãn. La distance entre le lieu servant de critère au calcul de la distance légale à Isfahãn et l’entrée de Shãhinshahr est inférieure à la distance du déplacement effectif (environs 20 km), alors que la distance du déplacement vers l’université située aux abords de cette dernière ville est supérieure à cette distance (environs 25 km). Sachant que l’université se situe dans la ville de Shãhinshahr, et que la route qui m’y mène passe par le centre-ville, mais que ma destination telle que formulée par mon intention de départ est l’université elle même, suis-je considéré comme un voyageur?
R: Si la distance entre les deux villes est inférieure à quatre Farsakh, alors vous n’êtes pas considéré comme un voyageur.
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Q 658: Je me déplace chaque semaine vers la ville de «Qom», en vue de visiter une sainte tombe et en vue de participer aux activités de la mosquée de «Jamkarãn». Dois-je abréger la prière?
R: Votre cas est celui de toute personne considérée comme étant en voyage, et vous devez abréger la prière.
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Q 659: Je suis né à Kãshmar. Depuis l’an 1345 (calendrier hégirien solaire) (environ 1927 en calendrier grégorien), jusqu’en l’an 1369 (environ 1950 en calendrier grégorien)*, j’habitais à Téhéran. Depuis trois ans, je me suis installé au port de Bandar Abbãs pour une mission administrative, et retournerai dans moins d’un an à Téhéran. Or, durant la période au cours de laquelle je résidais à Bandar Abbãs, il m’était possible de me rendre à tout moment aux villes dépendant de ce port et d’y demeurer un certain temps, sachant que je ne pouvais prévoir la durée de la mission confiée. 1: qu’en est-il de ma prière et de mes journées de jeûne? 2: sachant que je suis la plupart du temps, et sur plusieurs mois, dans l’année, en mission pour plusieurs journées, suis-je considéré comme un itinérant? 3: qu’en est-il de la prière et des journées de jeûne de mon épouse, sachant qu’elle est née à Téhéran, qu’elle est mère de famille, et qu’elle est venue habiter avec moi au port de Bandar Abbãs? (*La conversion se fait selon la méthode de calcul suivante: année grégorienne = année hégirienne + 622 - (année hégirienne/33).)
R: Lorsque vous vous déplacez sur le lieu de mission qui n’est pas votre lieu de résidence durable, alors vous êtes considéré comme voyageur en ce qui concerne l’abrègement de la prière et la rupture du jeûne, excepté lorsque vous avez l’intention d’y demeurer au moins dix jours, ou lorsque vous vous y déplacez, au moins une fois tous les dix jours, dans le cadre de votre mission. Quant à votre épouse qui vous a accompagné, elle se doit d’accomplir sa prière dans son intégralité et de jeûner dans la mesure où elle a formulé l’intention de demeurer au moins dix jours sur le lieu de résidence. Dans le cas contraire, elle se doit d’abréger sa prière et son jeûne n’est pas valide.
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Q 660: Lorsqu’on a l’intention de demeurer sur le lieu de destination au moins dix jours, ou que l’on a connaissance de ce fait, et que ce lieu est considéré comme lieu de résidence permanente dès l’accomplissement de la première prière à quatre unités, peut-on alors décider d’effectuer un voyage qui n’est pas nécessaire?
R: Cela est possible, même s’il n’y a aucune nécessité à se déplacer.
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Q 661: Lorsqu’on se rend pour visiter la tombe de l’Imam Ridhã, ci que l’on sait que le séjour y sera inférieur à dix jours, mais que l’on décide d’accomplir les dix jours afin de ne pas abréger la prière, quel jugement porter sur cette situation?
R: Si l’on sait que le séjour est inférieur à dix jours, l’intention de prolonger le séjour à cette seule fin d’atteindre le délai n’a pas de sens et n’a pas d’effet. Dans ce cas, il faut abréger la prière.
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Q 662: Les employés d’une autre région et qui demeurent dans la ville de destination pour moins de dix jours, mais dont le lieu d’appartenance est situé à une distance inférieure à la distance légale, qu’en est-il de leur prière et de leurs journées de jeûne?
R: Si, entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, la distance est inférieure à la distance légale, on n’est pas considéré comme voyageur. Il en est de même si la distance est égale ou supérieure à la distance légale, mais que l’on s’y rend au moins une fois tous les dix jours. Toutefois, le déplacement effectué après une période de dix jours écoulée, confère à celui qui l’effectue la qualité de voyageur.
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Q 663: Quel type de prière doit accomplir celui qui se déplace ver un lieu mais ne connaît pas la durée de son séjour, et ne sait pas s’il demeurera sur le lieu de destination au moins dix jours?
R: Dans ce cas, il se doit d’accomplir la prière abrégée durant les trente premiers jours, puis de retourner à la prière intégrale dès le jour suivant, même lorsqu’il a, par la suite, l’intention de repartir.
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Q 664: Qu’en est-il de la prière et du jeûne de celui qui s’installe dans deux localités différentes et a l’intention d’y résider au moins dix jours?
R: Si l’usage les considère comme deux localités distinctes, alors on ne peut formuler l’intention de demeurer en deux localités à la fois, tout en envisageant de se déplacer régulièrement de l’une à l’autre.
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