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Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

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Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 834: L’exiguïté du croissant de lune, ainsi que d’autres caractéristiques, nous permettent parfois de penser qu’il s’agit de sa première apparition, et que la journée qui a précédé était certainement le trentième jour du mois qui vient de s’achever. Lorsqu’une personne qui a d’abord acquis la certitude que la journée en question était une journée de fête (premier jour du mois suivant), mais qu’elle s’est aperçue, de par l’observation de telles caractéristiques du croissant de lune de la nuit consécutive, que cette journée n’était que la trentième du mois de Ramadhãn, doit-elle rattraper la journée non jeûnée?
R: L’exiguïté du croisant de lune ou sa basse altitude ou encore sa faible visibilité n’est pas une preuve légale du fait qu’il s’agit de la première nuit du mois suivant. Toutefois, si, de ce fait, la personne concernée acquiert la certitude de ce fait, alors elle se doit d’agir en conséquence.
Q 835: Peut-on se référer à la nuit de pleine lune (celle du quatorzième jour du mois) afin d’en faire une base de calcul fiable du premier jour du mois suivant, ce qui permettrait de considérer la journée de doute comme étant celle du trentième jour de Ramadhãn. De la sorte, celui qui n’aura pas observé le jeûne, au cours de cette journée se devra de récupérer cette dernière?
R: Cette observation ne peut valoir de preuve légale afin de déterminer le début du mois suivant. Si, toutefois, cela permet au croyant d’acquérir une connaissance certaine, alors ce dernier se doit d’agir en conséquence.
Q 836: L’observation de la première lune est-elle une obligation personnelle ou une obligation à l’échelle de la communauté*?
(*La doctrine distingue entre l’obligation personnelle qui incombe à chaque croyant, et l’obligation à l’échelle de la communauté qu’il suffit à quelques membres de la communauté d’accomplir pour tous.)
R: L’observation de la première lune n’est pas en soi une obligation légale.
Q 837: Quelles sont les voies par lesquelles l’on établit le début du mois suivant, et du jour de la fête?
R: Cela peut être établi, par le croyant lui-même, par le témoignage de deux personnes juste, par les informations communes permettant d’accéder à l’information, par l’achèvement des trente jours, ou par la déclaration de l’autorité religieuse.
Q 838: Il est possible que, lorsque l’arrivée du nouveau mois est proclamée dans un État, cette proclamation serve de base à une proclamation similaire dans les autres pays? L’Islamité de cet État est-elle une condition de la crédibilité de cette proclamation? Peut-on se baser sur la proclamation d’un pouvoir injuste et appelant au vice?
R: Ce qui est requis n’est autre que la certitude de l’observation dans la région.
Q 839: L’observation de la première lune par le biais de jumelles ou d’un télescope est-elle valide ?
R: L’observation à l’aide d’instruments de précision a la même validité que l’observation à l’œil nu. L’essentiel est la certitude de l’observation. C’est par contre, la captation de l’image de la première lune par ordinateur qui pose problème.