Q 984: Lorsque l’acheteur d’un bien apprend que le quint est toujours dû sur ce dernier, et que le vendeur ne s’en est pas acquitté, a-t-il le droit d’en disposer?
R: Dans ce cas, la vente est suspendue à la condition de l’autorisation de l’autorité responsable de la perception du quint.
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Q 985: Lorsque le vendeur ne sait pas si l’acheteur s’est acquitté du quint sur l’argent qu’il lui a remis, doit-il s’y substituer à cette fin?
R: Tant qu’il n’a pas la certitude d’avoir perçu de l’argent sur lequel le quint est dû, alors il n’a aucune autre obligation, et n’est pas tenu de s’en enquérir.
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Q 986: Lorsque quatre personnes ont, par exemple apporté cent mille Toumãn chacune, en vue d’un investissement productif, mais que l’une d’entre elle n’a pas payé le quint, le contrat de société est-il valide? Les autres associés ont-ils le droit d’investir l’apport de ce dernier (par exemple en l’utilisant en tant que prêt de bienfaisance)? Lorsque plusieurs associés se réunissent en général, le quint doit-il être payé par chacun indépendamment, ou doit-il l’être à partir de la caisse commune?
R: Le contrat de société conclu avec un associé qui n’a pas payé le quint est, dans la limite du montant de ce dernier, suspendu à la condition de l’accord donné par l’autorité responsable de la perception du quint, lorsque le montant utilisé est redevable du quint. D’autre part, chaque associé est redevable du quint individuellement, sur sa part du gain commun qui excède ses dépenses annuelles.
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Q 987: Que dois-je faire si mes associés n’ont pas déterminé d’année de référence pour le paiement du quint?
R: Chacun des associés se doit de s’acquitter de ses dettes légales, afin que l’acte de disposer des biens concernés soit licite. Toutefois, si l’en semble des associés ne s’en acquitte pas, et que la séparation d’avec ces derniers vous est nuisibles et source de difficultés, alors vous avez le droit de poursuivre la collaboration.
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Q 988: Une personne a inscrit sur un registre le quint dont elle est redevable, dans l’intention de s’en acquitter. Elle est décédée sans avoir mis son intention à exécution. À sa mort, l’ensemble des membres de sa famille, à l’exception de l’une de ses filles, s’est abstenu de payer le quint, disposant des biens hérités et les affectant aux dépenses quotidiennes, mais l’enterrement du défunt. Votre avis est sollicité sur les questions suivantes: 1- l’usage de ces biens par l’un de ses héritiers ou par un parent par alliance est-il licite? 2- ces personnes ont-elles le droit de prendre leurs repas au domicile, du défunt? 3- comment considérer les actes passés accomplis dans ce sens?
R: Si le défunt avait, dans son testament, stipulé qu’une partie de sa succession devait être payée au titre du quint et que les héritiers ont la certitude qu’il en était redevable, alors ils n’ont pas le droit de disposer de ces biens, tant qu’ils ne s’en sont pas acquittés, conformément à sa volonté. S’ils le foin, alors leur acte est considéré comme une usurpation, dans la proportion du montant dû au titre du quint. De plus, ils se doivent de garantir le payement de ce dû sur les biens don’t-ils ont déjà disposé.
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Q 989: Qu’en est-il lorsqu’on reporte le paiement du quint dû à l’année suivante?
R: Il ne faut pas dépasser l’échéance de l’année de référence. Toutefois, si cela a lieu, il ne faut pas disposer des biens sur lesquels on ne s’en est pas acquitté à l’échéance. Lorsqu’on en dispose, il faut garantir la disponibilité du quint. D’autre part, lorsqu’on souhaite acheter un terrain ou une marchandise, moyennant de l’argent sur lequel ce dernier n’est pas acquitté, alors l’achat est suspendu à la condition de l’autorisation de l’autorité responsible de la perception du quint. Une fois cet achat autorisé, il faut céder l’équivalent du cinquième de la marchandise ou du terrain après le calcul de leur valeur effective.
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Q 990: Il y a plusieurs années, une personne a acheté un terrain à un prix particulièrement bas. Actuellement, la valeur de ce terrain a considérablement augmenté. Cette personne souhaite s’acquitter du quint sur ses biens; doit-elle s’en acquitter sur le prix d’achat du terrain ou sur sa valeur actuelle?
R: Si l’achat est fait moyennant une somme d’argent sur laquelle le quint est redevable, alors il doit s’acquitter du cinquième du prix, puis du cinquième de la plus-value acquise à ce jour, car il s’agit de gains d’une activité lucrative. Lorsque l’achat est fait moyennant une somme don’t on n’a pas payé le quint, mais qui a été acquise au cours de l’année de référence, alors il faut s’en acquitter sur le bien lui-même ou sur son équivalent à la valeur d’aujourd’hui. Lorsque le terrain a été acheté moyennant une somme sur laquelle le quint, dû, n’a pas été acquitté, alors l’achat est suspendu à la condition de l’autorisation de l’autorité compétente. S’il est autorisé, alors il devient nécessaire de s’acquitter du cinquième du terrain ou de sa valeur actuelle. Enfin, lorsqu’on achète un terrain en vue d’y construire une habitation, mais que la construction n’a pas eu lieu à ce jour, alors le quint n’est pas dû sur la plus-value, dans la première hypothèse; il n’est pas dû sur la plus-value réalisée après l’année de l’achat, dans la second; dans la troisième, le quint est dû sur le bien à sa valeur actuelle, lorsque l’autorité compétente a autorisé la transaction.
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