Q 1016: Lorsqu’un savant perçoit des gens un montant déterminé au titre du quint, mais qu’il lui est difficile de transférer ce montant à votre bureau, lui est-il possible de le transférer par voie de virement bancaire, sachant que l’argent perçu de la banque n’est pas le même que celui déposé à la banque de dépôt?
R: II n’y a aucun inconvénient à transférer les montants perçus au titre du quint, ainsi que l’ensemble des sommes légalement dues.
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Q 1017: Lorsqu’une personne s’acquitte des sommes qui doivent être dépensées au titre de la redistribution des sommes légalement dues ou au titre du quint attribué en tant que part de l’Imam, pour les affecter à des dépenses autorisées par l’un des Marja’ comme lorsqu’il affecte ces sommes à la construction d’une école religieuse ou d’une Hussayniyya, a-t-il le droit de récupérer les sommes avancées ou le terrain offert, ou encore a-t-il le droit de revendre les bâtiments de ces institutions?
R: Si cette personne, dûment autorisée, dépense des sommes don’t elle est redevable, en vue de construire cette école ou tout autre édifice similaire, en vue de s’acquitter de ses obligations légales, alors elle n’a pas le droit d’en récupérer les biens, et ne peut être considérée comme leur propriétaire.
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Q 1018: Puis-je déduire les sommes indûment payées par mon père au titre du quint des sommes don’t je suis actuellement redevable à ce même titre?
R: Les sommes payées par le passé ne peuvent être déduites de ce que vous devez payer au titre du quint. Mais si le bien déjà cédé à ce titre subsiste encore, il vous est possible de le réclamer.
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Q 1019: Une institution culturelle, ayant partiellement pour objet d’accomplir des actes commerciaux, a constitué son capital à partir des droits légaux provenant entre autre de la redistribution du quint. Son objectif est de subvenir à ses besoins financiers futurs; doit-on payer le quint sur ses gains? Dans ce cas, ce quint peut-il être affecté aux dépenses de l’institution?
R: Le fait d’accomplir des actes de commerce avec les droits légaux attribués à des fins biens déterminés et de les épargner pose problème, même lorsque la finalité de ces gains est culturelle. Toutefois, dans ce cas, les gains sont annexés au capital en vue des dépenses légalement déterminées, et ne sont pas assujettis au quint. D’autre part, le fait d’accomplir des actes de commerce avec les dons offerts à l’institution est une chose acceptable, et les gains ne sont pas assujettis au quint, tant que le capital n’est pas la propriété d’une personne physique donnée, mais celle de l’institution.
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