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Chapitre 49: l’argent public, les...

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Q 417: Le père est-il prioritaire sur la mère en ce qui concerne l’exercice de la tutelle sur l’enfant? S’ils sont égaux de ce point de vue, alors la parole du père doit-elle prévaloir en cas de différend?
R: Cela dépend des types de droits dont il s’agit. La tutelle sur l’enfant mineur revient au père et au grand-père. La garde du fils revient à la mère jusqu’à l’âge de deux ans, et celle de la fille lui revient jusqu’à sept ans. Par la suite, c’est au père que ce droit est attribué. En ce qui concerne l’obéissance, elle est due par l’enfant aux deux parents sans distinction. L’enfant doit davantage considérer sa mère car il est dit (dans un hadith) que le paradis se trouve sous les pieds des mères.
Q 418: Mon époux est mort en martyr et m’a laissé deux enfants. Son frère et sa mère m’ont pris ses enfants ainsi que l’ensemble de leurs biens et ce qui leur est nécessaire. Ils refusent de me les confier, sachant que je ne me suis pas remariée, et que je ne me remarierai pas par égard pour eux. À qui l’autorité sur les enfants et les droits sur les biens de derniers reviennent-ils?
R: La garde des orphelins revient à la mère jusqu’à ce que ceux-là atteignent l’âge des obligations religieuses. Quant à la tutelle exercée sur leurs biens, elle revient au tuteur légal. En l’absence de ce dernier, elle revient au juge. La garde des enfants et l’administration de leurs biens ne reviennent de droit ni à l’oncle des enfants, ni à leur grand-mère.
Q 419: Lorsque le nouvel époux d’une veuve exerce sa tutelle sur les enfants de cette dernière, il est parfois amené à priver ces enfants de la jouissance de leur part dans la succession de leur père, notamment lorsqu’il s’agit de leur part dans la maison ou dans d’autres biens transmis auxquels ils ont besoin. Y a-t-il un moyen légal d’obliger cette personne à céder, à la mère de ces enfants, cette part d’héritage?
R: Les actes du tuteur légal doivent être conformes à l’intérêt et au bien-être des enfants mineurs, mais l’appréciation de cette conformité lui revient de droit. Si, toutefois, le tuteur y contrevient, et que cela mène à un différend, alors il faut se référer au juge légal.
Q 420: Peut-on envisager des transactions avec le tuteur d’un enfant mineur, au sujet des biens de ce dernier, lorsque cela permet de protéger ses intérêts?
R: Si cela est conforme à l’intérêt et au bien-être de l’enfant mineur, alors il n’y a pas d’inconvénient.
Q 421: Laquelle des personnes suivantes disposent en priorité de la tutelle sur l’enfant mineur, lorsqu’elles sont toutes présentes: le grand-père, l’ongle paternel, l’oncle maternel, l’épouse?
R: La tutelle légale sur l’enfant mineur, orphelin de père, et l’administration des biens de ce dernier reviennent au grand-père paternel. La mère dispose du droit de garde de l’enfant. Quant aux oncles paternel et maternel, ils ne disposent, dans ce cas, d’aucun droit.
Q 422: Est-il possible, sur injonction du procureur, d’attribuer à la mère le droit d’administrer les biens de l’orphelin lorsqu’elle en a la garde, de sorte que le grand-père paternel ait uniquement le droit de superviser cette administration, et qu’il ne puisse y intervenir directement?
R: Cela ne peut se faire sans le consentement du grand-père paternel, qui est le tuteur légal des enfants mineurs, excepté lorsque l’administration, par ce dernier, de ces biens, est préjudiciable aux enfants. Le juge est, dans ce cas, habilité à la lui interdire et à attribuer cette administration à la personne qu’il juge compétente, qu’il s’agisse de la mère ou d’une autre personne.
Q 423: Le tuteur d’un enfant doit-il percevoir le prix du sang qui est dû à ce dernier? Doit-il faire fructifier cet argent au profit de ce dernier, comme par exemple, lorsqu’il le place sur un compte d’investissement à la banque, par exemple, si cela est dans son intérêt?
R: Le tuteur se doit d’exiger du coupable le prix du sang au profit de l’enfant mineur, s’il est dû en raison du crime commis. Il se doit de le conserver dans le patrimoine de ce dernier jusqu’à sa majorité. Mais il n’est pas tenu de le faire fructifier à son profit ou de le placer sur un compte d’investissement. Mais, s’il le souhaite, et si cela est conforme à l’intérêt de l’enfant mineur, alors il n’y a aucun inconvénient.
Q 424: Lorsque l’associé indivisaire d’un bien décède en laissant des héritiers mineurs ainsi associés à la propriété indivise, quelles sont les obligations des autres associés (majeurs), lorsque ceux-ci doivent disposer des biens de cette propriété indivise?
R: Ils doivent, en ce qui concerne la part de ces enfants mineurs, se référer à leur tuteur légal, à défaut, au juge.
Q 425: Lorsque le grand-père des enfants mineurs orphelins de père est leur tuteur, doit-on lui léguer les biens qui reviennent à ces enfants au titre de la succession de leur père défunt? Dans ce cas, où les enfants peuvent-ils loger lorsqu’ils vivent avec leur mère? Quelles peuvent être leurs ressources, sachant que leur mère est femme au foyer (sans activité professionnelle) et qu’ils poursuivent des études?
R: Accorder au tuteur le droit d’administrer les biens des enfants mineurs ne signifie pas la remise de ces biens à ce dernier de manière à en priver les enfants jusqu’à leur majorité. Cela signifie la direction, par le tuteur, de leurs affaires et de celles relatives à leurs biens, et sa responsabilité dans la conservation de ces biens. Cela signifie que leurs actes relatifs à l’usage de ces derniers reposent sur son consentement. Mais le tuteur est dans l’obligation de subvenir à leurs besoins à l’aide de ces biens, à mesure de leurs besoins. Si, selon son avis, il trouve un intérêt à les mettre à la disposition de la mère et des enfants afin que ceux-ci puissent en jouir, alors il y est autorisé.
Q 426: Dans quelles limites un père peut-il disposer des biens de son fils majeur, capable de discernement et indépendant de lui? Est-il comptable des biens dont il dispose, mais dont l’usage ne lui revient pas de droit?
R: Un père n’a pas le droit de disposer des biens de son fils majeur et capable de discernement, sans le consentement de ce dernier et sans son autorisation. S’il le fait, alors il commet un acte illicite et est comptable des biens utilisés, excepté dans des situations exceptionnelles.