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Chapitre 1: du principe de...

Chapitre 2: de la pureté rituelle

Chapitre 3: de la prière

La prière, son importance, ses...
Les horaires de la prière
L’orientation de la prière
Les lieux de la prière
Les mosquées
Les autres lieux de culte
Les vêtements de la prière
Le port d’or et d’argent
L’appel à la prière
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Les grandes villes
La prière par procuration
La prière accompagnant les...
Les prières surérogatoires
Questions diverses au sujet de...

Chapitre 4: du jeûne

Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

Chapitre 11: les représentations...

Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

Chapitre 15: les droits d’auteur...

Chapitre 16: le commerce avec...

Chapitre 17: le travail dans un...

Chapitre 18: l’ostentation...

Chapitre 19: l’imitation et la...

Chapitre 20: l’immigration

Chapitre 21: l’espionnage, la...

Chapitre 22: le tabac et la...

Chapitre 23: la moustache et la...

Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 853: Une société ou une administration gouvernementale déduit du salaire mensuel de ses employés une somme donnée en vue de la placer dans une banque et de l’investir, en contrepartie de la participation des employés aux gains qui en résultent. Une telle opération est-elle licite? Est-elle valide? Qu’en est-il des gains obtenus?
R: Si le dépôt bancaire est considéré comme un prêt à intérêt, alors une telle épargne est illicite et l’intérêt perçu est de l’usure, en soi illicite, il ne faut ni le percevoir, ni en disposer. Mais, s’il s’agit d’une autre forme d’activité licite, et n’ayant pas pour contrepartie le paiement d’intérêts, ou l’attente d’intérêts, et lorsque la banque rémunère les déposants après avoir investi l’argent déposé en venu d’un contrat licite, alors le dépôt d’argent effectué et le surplus gagné sont licites et sont la propriété de l’employé.
Q 854: Une banque peut-elle promettre aux titulaires de comptes d’épargne des facilités bancaires à ceux qui ne disposent pas de leur épargne durant au moins six mois, afin d’encourager les épargnants à constituer des comptes d’épargne?
R: Une telle promesse est licite, ainsi que les facilités incitatives proposées aux épargnants.
Q 855: Dans certaines circonstances, les employés d’une banque, qui réceptionne le paiement des factures d’eau ou d’électricité ou d’autres factures de ce genre, perçoivent des clients des sommes d’argent excédant celles qui leur sont dues, comme, par exemple, lorsque le client, qui doit s’acquitter de quatre-vingt, donne cent et ne reprend pas sa monnaie. L’employé a-t-il le droit de garder pour lui-même cette différence?
R: Cette différence appartient à son propriétaire, le client qui s’est acquitté du paiement. Celui qui la perçoit se doit de la lui restituer s’il le connaît. Dans le cas contraire, elle est considérée comme un bien don’t le propriétaire est inconnu. L’employé ne peut la garder pour lui-même, excepté lorsqu’il s’assure que le client le lui a donnée ou s’en est volontairement détourné.