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Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 967: Une personne a loué, il y a de cela plusieurs années, un commerce don’t l’édification n’est pas terminée, ayant versé le prix du pas de porte au bailleur. Ayant achevé sa construction, avec l’autorisation du propriétaire et avec l’argent des loyers du même bâtiment, elle a décidé d’acheter à ce dernier la moitié de l’immeuble et d’en obtenir le titre de propriété. Aujourd’hui, on prétend que cet immeuble est un bien Waqf. L’administrateur du bien exige le paiement du pas de porte, une nouvelle fois, à son profit. Quelle solution trouver à cette situation?
R: S’il est établi que le terrain sur lequel se trouve l’immeuble est un bien Waqf ou si le locataire des lieux le reconnaît, alors les avantages que ce dernier a acquis du propriétaire ne sont pas considérés, et il faut passer un nouveau contrat avec l’administrateur légal du bien Waqf, en vue de disposer de l’immeuble. Le locataire peut, en revanche, exiger du propriétaire le remboursement des sommes qu’il lui a versées.
Q 968: Lorsqu’une terre est reconnue comme un bien Waqf, mais don’t on ignore le dévolutaire, que doivent faire les habitants et agriculteurs situés sur cette terre?
R: Si le bien Waqf à un administrateur privé, alors ceux qui en font usage doivent s’y référer et lui le lui louer. S’il n’a pas d’administrateur privé, alors son administration revient au juge, et ceux qui en disposent doivent s’y référer. En ce qui concerne les revenus du Waqf, s’il existe plusieurs hypothèses au sujet des dévolutions, alors si les différentes formes sont compatibles entre elles, comme lorsqu’on hésite entre les Sãdãt, les pauvres, les savants et les habitants de telle localité, alors il convient d’attribuer, à chaque dévolutaire hypothétique, sa part. Si les dévolutions hypothétiques sont incompatibles entre elles, mais que les dévolutaires sont à chaque fois déterminés, alors le dévolutaire choisi doit être tiré au sort. Lorsque les dévolutaires hypothétiques sont des catégories de gens, mais que leur délimitation est confuse, comme lorsqu’on désigne la descendance sans savoir de quelle descendance il s’agit, alors on considère que les revenus du Waqf sont destinés à un propriétaire inconnu et sont distribués entre les pauvres. Enfin, si le dévolutaire n’est pas une catégorie de gens déterminée, comme lorsqu’il s’agit d’affecter l’usage ou le revenu du bien à une mosquée, ou à un lieu d’hébergement des pèlerins, alors les revenus sont affectés à des œuvres de bienfaisance. Il faut, dans tous ces cas, tenir compte des dévolutions hypothétiques.
Q 969: Un cimetière a longtemps servi à enterrer les morts de la localité. Les enfants des Saints Imams y sont également enterrés. Il y a trente ans, y a été édifié un espace pour la purification des morts. Or, l’on ne sait pas si ce lieu est un Waqf au profit de l’ensemble de ces morts ou au profit des seuls enfants des Imams. Etait-il licite d’y édifier un lieu pour la purification des morts? Est-il licite aux habitants d’y purifier leurs morts?
R: Cela leur est autorisé; il en est de même pour l’enterrement de leurs morts, tant que l’on n’a pas de connaissance certaine au sujet du dévolutaire du Waqf.
Q 970: Certaines terres de notre région, cultivée et reboisées, ont été considérées par les habitants comme un bien Waqf dévolu aux enfants de l’un des Saints Imams présents de la région. Les administrateurs du bien sont les Sãdãt qui y habitent. Or, il n’y a aucune preuve de l’acte du Waqf. On raconte qu’il existait un titre de constitution du Waqf qui a été détruit par le feu. Sous l’ancien régime (le régime du Shãh), les habitants de la localité ont attesté qu’il s’agissait d’un bien Waqf afin de ne pas partager les terres. Certains affirment que, par le passé, l’un des princes qui ont gouverné la région avait témoigné de ses sentiments envers les Sãdãt en leur constituant un Waqf sur ce bien et en vue de les exonérer d’impôts. Quel jugement porter sur cette situation?
R: La preuve du Waqf ne suppose pas nécessairement un document écrit. Il suffit, pour établir la preuve, que celui qui est en possession du bien, ou, après son décès, ses héritiers reconnaissent ce statut. Il suffit, d’autre part, d’établir que, par le passé, ce bien a été traité comme un Waqf, ou de recourir au témoignage de deux témoins justes, ou encore d’établir que la réputation de ce bien en tant que Waqf est de nature à procurer la certitude sur ce statut. Dès lors qu’une des preuves citées peut être avancée, le bien est considéré comme un bien Waqf. Dans le cas contraire, le bien est présumé être la propriété de celui qui en a la possession.
Q 971: Un bien est établi comme Waqf en vertu d’un acte écrit vieux de cinq cents ans. Peut-on le considérer comme tel?
R: Le seul acte écrit ne suffît pas à prouver que le bien est Waqf tant que l’on n’en acquiert pas la certitude. Par contre, si ce caractère est reconnu par les gens, en particulier par les personnes les plus âgées, de manière à procurer la certitude à son sujet, ou lorsque celui qui est en possession du bien le reconnaît, ou a toujours considéré ce bien comme un bien Waqf alors il peut être reconnu comme tel. En tout état de cause, le statut de bien Waqf ne connaît pas la prescription.
Q 972: J’ai hérité de mon père, trois parts de l’eau du fleuve. Aujourd’hui, j’ai appris que ces trois parts que mon père avait achetées faisaient partie d’un lot de cent parts, don’t quinze étaient constituées en Waqf. Or, je ne sais pas si les trois parts que j’ai héritées font partie des parts Waqfs ou si elles étaient la propriété du vendeur. Que dois-je faire? L’achat est-il nul? Ai-je le droit d’exiger du vendeur initial, toujours en vie, le prix de ces parts?
R: Si le vendeur était légalement propriétaire de sa part d’eau et si l’on ne sait pas s’il a vendu sa propre part ou la part qui relève également du Waqf alors la vente est présumée valide, et l’on admet que les biens appartiennent à l’acheteur et vous reviennent de droit par héritage.
Q 973: Un savant a constitué des fermes et jardins qui lui appartenaient en Waqf privé. Dans l’acte écrit, dans lequel il procède à la formulation légalement reconnue, il déclare avoir réalisé toutes les conditions requises pour la constitution du Waqf. Des dizaines de savants ont signé cet acte. Peut-il être considéré comme bien Waqf?
R: Si, en sus de l’acte du Waqf, il y a eu cession du bien constitué aux dévolutaires ou à l’administrateur, alors le Waqf est valide et a force de droit.
Q 974: J’ai offert une terre à l’administration des affaires sanitaires, à condition qu’y soit édifié un dispensaire ou un centre médical. Les responsables de l’administration ne se sont toujours pas exécutés. Ai-je le droit de récupérer mon bien? La cession du terrain aux responsables de cette administration suffit-elle à réaliser le Waqf, ou faut-il encore que celle-ci procède à la construction du dispensaire ou du centre médical?
R: Si le propriétaire du terrain cède celui-ci à l’administration des affaires sanitaires après l’avoir constitué comme Waqf selon la procédure légale, cette dernière devenant l’administrateur du bien, il n’est plus possible de se rétracter. Mais, si les projets définissant l’objet du Waqf n’ont pas été réalisés, alors le constituant peut se faire restituer le bien.
Q 975: Un terrain est constitué en bien Waqf en vue de la construction d’une mosquée, en présence du savant de la région et de deux témoins justes. Un peu plus tard, certaines personnes s’en sont emparées pour y construire des logements à leur usage. Que doivent faire respectivement, ces personnes et l’administrateur du bien?
R: Une fois que le bien est constitué en Waqf et que le dévolutaire ou l’administrateur en prend possession, l’acte constitutif a force de droit. La construction, par d’autres personnes, de logements à leur usage est considérée comme une usurpation. Ces personnes doivent démolir les bâtiments construits et quitter les lieux, pour se dessaisir du terrain en faveur de l’administrateur légal. Si, en revanche, l’acte constitutif du Waqf n’est pas valide, alors le terrain appartient à son propriétaire initial et les actes accomplis par ces personnes requièrent son consentement préalable.
Q 976: Il y a quatre-vingts ans, une personne avait acheté un terrain. À son décès, ses héritiers ont accomplis de nombreux actes d’aliénation sur ce terrain, don’t la vente à des tiers. Ces derniers étant décédés, le terrain a été transmis à leurs héritiers, qui l’ont enregistré en leurs noms quarante ans plus tard. Aujourd’hui, certaines personnes prétendent que ce terrain était un bien Waqf dévolu aux enfants du propriétaire initial, et qu’ils n’avaient pas le droit de le vendre. Or, personne n’avait jamais prétendu à ce droit durant les quatre-vingts années écoulées, et il n’existe aucun acte écrit susceptible de le prouver. Enfin, aucun témoignage ne peut l’établir. Que doivent faire les propriétaires actuels?
R: Tant que celui qui prétend qu’il s’agit d’un bien Waqf n’établit pas ce fait par les moyens et preuves reconnus, alors les actes d’aliénation accomplis sur ce terrain sont valides et ceux qui en ont possession en sont les propriétaires.