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Chapitre 5: du quint

Chapitre 6: les conflits

Chapitre 7: de l’exhortation à la...

Chapitre 8: les gains illicites

Chapitre 9: les jeux

Chapitre 10: la musique, le...

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Chapitre 12: questions diverses...

Chapitre 13: les questions...

Chapitre 14: les règles de...

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Chapitre 24: la participation...

Chapitre 25: les invocations et...

Chapitre 26: les célébrations...

Chapitre 27: les festivités et...

Chapitre 28: le monopole et le...

Chapitre 29: la vente

Chapitre 30: l’usure

Chapitre 31: le droit de...

Chapitre 32: le louage de biens...

Chapitre 33: le pas de porte

Chapitre 34: le cautionnement

Chapitre 35: le gage

Chapitre 36: la société

Chapitre 37: la donation

Chapitre 38: le prêt

Chapitre 39: la transaction

Chapitre 40: le mandat

Chapitre 41: la cession de...

Chapitre 42: l’aumône

Chapitre 43: le dépôt et le prêt...

Chapitre 44: le testament

Chapitre 45: l’usurpation

Chapitre 46: le séquestre

Chapitre 47: la Mudhãraba

Chapitre 48: les activités...

Chapitre 49: l’argent public, les...

Chapitre 50: le Waqf

Q 987: Un terrain ne pouvant servir de pâturage est constitué en bien Waqf, par son propriétaire au profit de lieux saints. L’administrateur loue une partie de ces terres. Les locataires construisent des habitations et créent des sources de revenus sur des terres qui ne pouvaient servir de pâturages. Des terres sont transformées en terres cultivables et en jardins. Trois questions peuvent être posées:
Dès lors que ces terres étaient considérées comme du butin et comme des biens publics, l’acte de constitution du Waqf est-il valide?
Dès lors que les terres ont été transformées et valorisées, le loyer doit-il être révisé?
Dès lors que les terres ont été exploitées et transformées en terres agricoles, à quel titre les louer? Faut-il les louer à titre de terres non exploitées ou à titre de terres agricoles?
R: Dès lors qu’il a été établi que le Waqf à été dûment constitué, et qu’il n’a pas été prouvé que le constituant n’en était pas propriétaire, et ou que la terre était du butin, alors le Waqf est considéré comme valide. Le fait que les locataires des terres les transforment en terres cultivables et en jardins ne change rien à son statut. Ces derniers se doivent de payer le loyer des terres à leur administrateur légal, afin que ce dernier les affecte aux dévolutaires du Waqf. Si, par contre, ils ont disposé de ces terres avant d’avoir contracté un bail, alors ils doivent verser la valeur du loyer afférent à la période antérieure à ce bail. Si, en revanche, il est établi que ces terres sont des terres mortes à l’origine, et qu’elles sont du butin, donc qu’elles n’ont pas été la propriété du constituant, alors le Waqf est nul de plein droit. Ce que les tenanciers et habitants ont transformé pour leur propre compte devient alors leur propriété. Quant aux parties restantes (non exploitées), elles deviennent une partie du butin appartenant à l’État Islamique.
Q 988: Une femme qui possède le sixième d’une propriété indivise partagée avec d’autres agriculteurs constitue la totalité du terrain en Waqf. Cela cause de graves problèmes aux autres partenaires en raison de l’intervention de l’administration du Waqf (du fait de l’interdiction d’émettre des titres de propriété sur les maisons). Ce Waqf est-il exécutoire sur l’ensemble de la propriété indivise ou seulement sur sa propre part? En supposant que le Waqf ne soit valable que sur sa part, est-il possible de le constituer avant le partage? Si le Waqf peut être constitué sur sa part dans l’indivision avant tout partage, quelles sont les obligations des autres associés?
R: Il n’y a aucun inconvénient à constituer en Waqf la part d’une propriété indivise, y compris avant que celle-ci soit partagée, dès lors qu’il est possible au dévolutaire d’en disposer, du moins après le partage. Il reste qu’un tel acte nécessite le consentement des autres indivisaires. De plus, toute constitution de Waqf sur les parts, qui ne lui appartiennent pas, est nulle. Enfin, les indivisaires ont le droit de réclamer le partage du bien afin de séparer leurs propriétés du bien Waqf.
Q 989: Est-il licite de ne pas respecter les clauses du Waqf? Si cela est licite, alors quelles en sont les limites? L’écoulement du temps compromet-il ces clauses?
R: Il n’est pas licite de transgresser les conditions de validité d’un Waqf, excepté lorsque leur respect est impossible ou est source de difficulté. L’écoulement du temps ne compromet pas ces clauses.
Q 990: Sur certaines terres Waqfs, il existe des fleuves ou cours d’eau comprenant des pierres minérales. Ces dernières appartiennent-elles au Waqf?
R: Les fleuves et cours d’eau publics à proximité des terres Waqfs ou passant par celles-ci n’en font pas partie, excepté ceux qui sont considérés comme étant à l’usage du Waqf. Quant aux petits fleuves et cours d’eaux, ils sont considérés comme une partie du Waqf.
Q 991: Un institut de sciences religieuses ne peut plus être utilisé en raison de la vétusté du bâtiment et de son altération par l’humidité. Les revenus tirés de la nue propriété sont récoltés et mis en banques au titre de dépôt de confiance. Aujourd’hui, nous souhaitons reconstruire l’institut avec ces revenus, mais il nous faudra beaucoup de temps avant d’acquérir le permis de construire. Est-il possible, pendant ce temps, de placer l’argent ainsi affecté sur un compte d’épargne et d’en affecter les gains au service du Waqf?
R: L’administrateur du Waqf se doit de dépenser les revenus tirés de la nue propriété en vue du Waqf. Mais, si la dépense n’est pas possible dans l’immédiat, et s’il faut attendre longtemps pour le faire. Alors, il est possible de déposer le montant en banque, à condition que le dépôt sur un compte d’épargne ne retarde pas l’échéance des dépenses lorsque celles-ci seront possibles, et à condition que ce dépôt et les gains générés le soient en fonction d’un contrat légal, dans l’intérêt du Waqf.
Q 992: Est-il licite de louer à un non-musulman un bien Waqf constitué par un musulman pour un dévolutaire musulman?
R: S’il s’agit d’un Waqf avec dévolution du revenu, alors il n’y a pas d’inconvénient à cela, tant que le Waqf est bien conservé.
Q 993: Il y a plusieurs mois, un savant a été enterré dans une terre Waqf, avec l’autorisation du constituant. Plus tard, certaines personnes s’y sont opposées pour la raison que l’enterrement dans cette terre Waqf n’était pas autorisé. Quel jugement porter sur la situation? Dans l’hypothèse où cela n’est pas autorisé, est-il possible de résoudre le problème en payant un montant donné au titre de la compensation du terrain utilisé en vue de l’enterrement?
R: Si l’enterrement de ladite personne n’est pas contraire à la dévolution du Waqf, alors cela ne pose pas problème. Mais, si tel est le cas, alors il ne faut pas l’y enterrer. Il y va du principe de précaution d’enterrer le défunt en un autre lieu tant que cela n’est pas source de difficulté et ne représente pas une dégradation de la personne du défunt. En tout état de cause, le problème ne peut être résolu par le paiement d’une indemnité au titre de l’usage d’une parcelle du terrain Waqf.
Q 994: Lorsqu’une propriété est constituée en Waqf affecté aux enfants de sexe masculin génération après génération:
Le statut de Waqf est-il remis en cause si, à un moment donné, les dévolutaires se désistent de leur droit sur le bien?
Quels sont les droits des héritiers des générations suivantes, en cas de désistement de ceux de la génération précédente?
Quelles sont les obligations de l’administrateur légal, dans ce cas, en ce qui concerne les droits des générations suivantes?
R: Le statut de Waqf ne disparaît pas lorsque des enfants d’une génération se démettent de leurs droits sur le bien Waqf. Les héritiers de la génération suivante conservent leur droit sur le Waqf et peuvent le réclamer dans sa totalité. Si, à un moment donné, le désistement des enfants d’une génération a rendu possible la vente du bien Waqf alors il convient de restituer le prix et de l’affecter à l’achat d’un bien similaire au profit des générations suivantes. L’administrateur légal se doit de conserver le statut du Waqf en faveur de la totalité de ces générations.
Q 995: En ce qui concerne le Waqf dévolu à une descendance, est-il nécessaire de répartir l’usufruit du bien en vertu des règles de partage successoral, si les modalités de partage ne sont pas définies dans l’acte constitutif?
R: En ce qui concerne le Waqf dévolu à une descendance, l’usufruit est partagé à égalité entre les descendants des deux sexes, en cas d’absence de stipulation expresse dans l’acte initial, et lorsqu’il n’est pas précisé si le partage doit être fait de manière égalitaire, ou conformément aux règles de l’héritage.
Q 996: Lorsque les revenus d’un Waqf sont dévolus à la Hawza d’un pays, mais qu’ils ne peuvent y être acheminés. Ces derniers sont accumulés pendant de nombreuses années sans être affectés. Est-il licite, dans ce cas, de l’affecter aux Hawzas d’autres pays?
R: II incombe à l’administrateur ou à l’administration des AWqãf de récolter les revenus et de les dépenser en vue du dévolutaire du Waqf. Si cela est momentanément impossible, alors il faut conserver ces revenus et attendre le moment où l’on pourra les faire parvenir au pays concerné, si cela n’affecte pas le Waqf en lui-même. En désespoir de cause, il est possible d’affecter ces revenus aux autres Hawzas d’autres pays.