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Article 61: 

Si une chose pure touche une autre chose, originellement impure (Najis), et que l’une de ces deux choses au moins est tellement humide qu’elle mouille l’autre, la chose pure devient à son tour impure (Motanãjis). De même, si l’humidité d’une chose devenue impure (Motanãjis) de cette façon, touche une troisième chose, celle-ci devient à son tour impure. Et selon une opinion bien connue des savants religieux, la chose qui devient impure par le contact d’une impureté originelle rend certainement impure une autre chose avec laquelle elle entre en contact (c’est-à-dire qu’une chose impure rend impures les autres choses, peu importe que son impureté soit due à son contact avec une autre chose elle-même devenue impure "Motanãjis", ou au contact direct avec une chose originellement impure "Najis").
Néanmoins, la transmission d’une impureté un nombre indéfini de fois est improbable. En d’autres termes, on peut considérer comme ayant disparue une impureté qui avait été transmise d’une chose à l’autre un certain nombre de fois. Par exemple, si la main droite d’une personne est mouillée par l’urine et qu’elle touche pendant qu’elle est encore mouillée sa main gauche, celle-ci devient impure à son tour. 
Si cette main gauche touche, après s’être séchée, un vêtement humide, ce dernier devient lui aussi impur. Mais si ce vêtement touche une autre chose mouillée, il est difficile de dire si cette chose devient impure. En tout état de cause, lorsque l’humidité est tellement minime qu’elle ne se transmet pas à autre chose (pure) par le contact, celle-ci ne devient pas impure, même si l’impureté en question est originelle (essentielle=Najis-ul-`ayn).

Article 62: 

Si une partie du sol, du vêtement ou d’autres choses est mouillée, seule cette partie mouillée devient impure au contact d’une impureté, les autres parties restent pures. Il en va de même pour un melon ou un concombre.

Article 63: 

Si l’état de densité d’un sirop ou d’une huile est tel que lorsqu’on enlève une quantité quelconque de ce sirop ou de cette huile, l’espace de la partie enlevée ne reste pas vacant, tout le sirop ou toute l’huile en question deviendra impur dès que la moindre de ses parties en devient impure. 
Mais si, après avoir enlevé une certaine quantité d’huile (ou sirop, etc.),  la place de la quantité enlevée reste vacante, seule la partie qui a acquis l’impureté devient impure, même si, par la suite, l’espace vacant se remplit. Par conséquent, si la fiente d’un rat tombe dans cette sorte d’huile, seule la portion dans laquelle la fiente est tombée devient impure, et le reste de l’huile demeure pur.

Article 64: 

Si la partie d’un corps qui transpire devient impure, seules les autres parties du corps qui sont atteintes par la sueur deviennent à leurs tours impures, alors que le reste du corps demeure pur.

Article 65: 

Il est strictement interdit de rendre le saint Coran impur par une impureté qui causerait sa profanation, et si jamais il devient impur, il faut procéder immédiatement à sa purification en le lavant avec de l’eau. Et par précaution obligatoire, il est interdit de rendre le Coran impur même avec une impureté qui n’implique pas sa profanation, et il est obligatoire de le purifier par lavage à l’eau même dans ce dernier cas de non-profanation.

Article 66: 

Le fait de placer le Saint Coran sur une impureté originelle (par exemple, sur du sang, ou sur un cadavre) équivaut à le rendre impur, même si l’impureté originelle est sèche.

Article 67: 

Si une partie du Saint Coran, ou toute autre chose qui commande le respect (par exemple, un papier sur lequel figure le Nom d’Allãh, ou les noms du Saint Prophète et des Saints Imams) tombe dans les toilettes, il est obligatoire de l’en sortir et de la purifier avec de l’eau, et ce quelles que soient les dépenses que cela entraînerait. Toutefois, si pour une raison quelconque, il n’est pas possible de sortir la feuille ou le papier en question, on doit interrompre l’utilisation dudit cabinet de toilettes jusqu’à ce qu’on soit certain que l’objet sacré est dissous et a disparu. 
De même, si Turbat-ul-Hussayn (morceau de terre de Karbalã, qu’on pose par terre pour y poser le front lors du Sujûd dans la prière), tombe dans les toilettes, et qu’il ne soit pas possible de l’en sortir, lesdites toilettes ne doivent pas être utilisées avant qu’on soit certain que la Turbat-ul-Hussayn a cessé d’exister et qu’on n’en voit plus de trace.

Article 68: 

Il est interdit de manger ou de boire, ainsi que de faire manger et boire à d’autres, quelque chose qui est devenu impur. Toutefois, il est plutôt apparemment permis d’offrir à boire ou à manger cette chose devenue impure à un enfant ou à une personne non saine d’esprit. Et au cas où un enfant ou une personne non saine d’esprit prendraient eux-mêmes l’initiative de manger ou de boire quelque chose d’impur, ou qu’ils rendent impure une nourriture avec leurs mains impures pour le manger ou le boire (eux-mêmes), il n’est pas nécessaire de les en empêcher.

Article 69: 

Si une personne mange ou boit quelque chose d’impur, ou qu’elle accomplit la prière en portant un vêtement impur, il n’est pas nécessaire que des tierces personnes lui en fassent la remarque.

Article 70: 

Si pendant que les invités sont en train de manger le repas, leur hôte découvre que la nourriture offerte est impure, il doit le leur signaler. Mais si, toutefois l’un des invités le découvre par hasard, il n’est pas nécessaire qu’il en informe les autres. Cependant si son contact avec les autres invités est tel qu’il risquerait d’être touché à son tour par l’impureté s’ils l’attrapaient il doit informer les autres de l’impureté de la nourriture lorsque le repas aura été terminé.