Si quelqu’un touche, avec n’importe quelle partie de son corps, le cadavre d’un être humain déjà devenu froid et n’ayant pas encore subi le bain rituel requis, il doit prendre un bain rituel, peu importe qu’il ait touché ce corps en état de sommeil ou d’éveil, volontairement ou involontairement. À tel point que même si l’ongle ou l’os de quelqu’un touche l’ongle ou l’os d’un cadavre, il faut effectuer le bain rituel. Toutefois, il n’est pas obligatoire de prendre un bain si on touche le cadavre d’un animal. |
Si tout le corps d’une personne morte n’est pas encore devenu froid, il n’est pas obligatoire pour celui qui en touche la partie devenue froide, de prendre le bain rituel. |
Si quelqu’un touche par ses cheveux le corps d’un mort, ou que son corps touche les cheveux du mort, ou que ses cheveux touchent ceux du mort, il n’est pas obligatoire pour lui prendre le bain rituel. |
Il est obligatoire de prendre un bain rituel après avoir touché le cadavre d’un enfant, ou même d’un fétu avorté dans lequel la vie était déjà entrée. Ainsi, si un fétu dont le cadavre est devenu froid, touche la partie extérieure du corps de sa mère, celle-ci doit prendre le bain rituel d’attouchement du cadavre. En fait, selon la précaution obligatoire, elle doit prendre le bain requis même si cet enfant ne touche pas la partie externe de son corps. |
Si un enfant, né après la mort de sa mère et le refroidissement de son corps, touche n’importe quelle partie extérieure du corps de sa mère, il devra prendre le bain d’attouchement du cadavre lorsqu’il aura atteint l’âge de la puberté (majorité). En fait, il devra, par précaution, faire ce Ghusl même s’il n’a pas touché la partie extérieure du corps de sa mère. |
Il n’est pas obligatoire de prendre le bain de l’attouchement du cadavre pour quelqu’un qui touche un cadavre ayant déjà subi les trois bains rituels prescrits du mort. Toutefois, s’il touche n’importe quelle partie du cadavre avant que celui-ci ait subi lesdits trois bains, il doit accomplir le bain du toucher du mort, même si le troisième bain avait déjà été accompli pour la partie du corps qu’il a touchée. |
La façon de prendre le bain du toucher du cadavre est identique à celle du bain de malpropreté rituelle (Ghusl Al-janãbah). Toutefois, si une personne ayant pris un bain d’attouchement du mort veut faire des Prières, elle devrait, par précaution recommandée, faire les ablutions également. Pour rappel, en règle générale, le bain rituel remplace les ablutions ou en dispense (pour plus de précisions, voir la Section des Bains rituels). |
Il suffit de prendre un seul bain même si l’on touche les corps de plusieurs morts, ou le même cadavre plusieurs fois. |
Il n’est pas interdit pour quelqu’un qui a touché un cadavre sans prendre le bain rituel requis de rester dans une mosquée, d’avoir des rapports sexuels avec sa femme, ou de réciter les Versets coraniques commandant une prosternation obligatoire. Toutefois, il doit prendre le bain rituel pour accomplir des Prières ou tous les autres actes similaires exigeant la purification. |