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Article 241: 

Il est obligatoire de laver le corps du mort trois fois. Le premier lavage doit se faire avec de l’eau, mélangée avec des feuilles de baie (Sidr), le second avec de l’eau mélangée avec du camphre, le troisième avec de l’eau pure. 

Article 242: 

La quantité de feuilles de baie et de camphre ne doit être ni si importante que l’eau se transforme en eau mélangée, ni si insignifiante qu’on ne dirait pas qu’il y a des feuilles de baie ou du camphre dans l’eau. 

Article 243: 

S’il n’y a pas suffisamment de feuilles de baie et de camphre, on peut se contenter, cependant, de la quantité disponible de ces deux matières. 

Article 244: 

Si une personne meurt alors qu’elle est en état de sanctification (Ihrãm ou port du vêtement de Pèlerinage), son corps doit être lavé avec de l’eau pure et non avec de l’eau mélangée avec du camphre. Toutefois, au cas où elle meurt après avoir accompli la cérémonie du sa’y (pendant le pèlerinage de Tamatto`) ou le rasage de la tête (dans le pèlerinage de Qirãn ou d’Ifrãd) son corps doit être lavé avec de l’eau de camphre. 

Article 245: 

Si les feuilles de baie et le camphre, ou l’un des deux, ne sont pas disponibles, ou si leur utilisation est illicite (s’ils sont usurpés par exemple), le corps doit être lavé, par précaution, avec de l’eau pure (au lieu de l’eau mélangée avec les feuilles de baie et le camphre), et on doit en outre lui faire le Tayammum. 

Article 246: 

Celui qui propose de faire le Ghusl à un cadavre doit être musulman (Chiite duodécimain de préférence), adulte et sain d’esprit et doit connaître les règles dudit Ghusl. Toutefois, si un garçon (ou une fille) mineur(e), mais intelligent(e) et capable de discernement vient à l’accomplir correctement, il (le Ghusl) sera valide. 
Et si la personne décédée appartient à un autre rite que le rite chiite duodécimain et que le Ghusl qu’on se propose de lui faire est conforme aux règles du rite chiite duodécimain, à moins qu’il ne soit son tuteur, elle est déchargée de sa responsabilité. 

Article 247: 

Celui qui administre le bain au mort doit le faire avec l’intention de rapprochement (la Qurbah: c’est-à-dire de s’approcher d’Allãh en obéissant à Ses Commandements). 

Article 248: 

Lorsqu’un embryon de quatre mois ou plus est avorté, son corps doit être lavé; et même s’il n’a pas quatre mois accomplis, mais que les traits d’un enfant se sont formés, on doit lui faire le Ghusl, par mesure de précaution. En dehors de ces deux cas, on se contente d’envelopper le fœtus  dans une pièce d’étoffe et de l’enterrer sans Ghusl. 

Article 249: 

Il est interdit à un homme de laver le corps d’un mort de sexe féminin, et à une femme de laver le corps d’un mort de sexe masculin. Toutefois le mari peut laver le corps de sa femme décédée, et vice versa, bien que, par précaution recommandée, ils doivent éviter de le faire dans les circonstances normales. 

Article 250: 

Un homme peut laver le cadavre d’une petite fille et une femme peut laver le cadavre d’un petit garçon.