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Article 285: 

Il est obligatoire d’enterrer le mort à une profondeur telle que l’odeur ne puisse en sortir et que les bêtes de proie ne puissent le déterrer. Et au cas où de telles bêtes risquaient de le faire, il faut consolider le tombeau avec des briques. 

Article 286: 

S’il n’est pas possible d’enterrer un mort, on peut le conserver dans une chambre ou dans un cercueil, au lieu de l’enterrer. 

Article 287: 

Le cadavre doit être allongé dans le tombeau sur le côté droit, de sorte que son visage soit face à la Qiblah. 

Article 288: 

Si une personne meurt dans un bateau et qu’il n’y ait ni risque de putréfaction du cadavre, ni empêchement à le garder dans le bateau, le corps doit y être conservé jusqu’à ce qu’on atteigne la terre ferme pour l’y enterrer. 
Autrement, le mort doit être lavé, embaumé et enveloppé, et on doit faire la Prière sur lui, après quoi, on doit le poser dans un récipient d’argile ou attacher un objet lourd sur ses pieds et le jeter à la mer. Et, autant que faire se peut, on doit éviter de jeter le cadavre dans une zone marine où il risquerait d’être mangé immédiatement par les prédateurs marins. 

Article 289: 

Il n’est pas permis d’enterrer un Musulman dans le cimetière d’incroyants, ni d’enterrer un incroyant dans le cimetière de Musulmans. Il n’est pas autorisé non plus d’enterrer un Musulman dans un endroit où son enterrement équivaudrait à une profanation (tel qu’une décharge publique, un tas de fumier, etc.). 

Article 290: 

Il n’est pas permis de rouvrir une tombe pour y enterrer un mort, à moins d’être sûr qu’elle est très vieille et que le corps de son précédent occupant est totalement désintégré. c

Article 291: 

Toute partie séparée du corps (ne serait-ce qu’un cheveu, un ongle ou une dent), doit être enterrée avec le corps. Et si une telle partie du corps est trouvée après l’enterrement de celui-ci, on doit l’enterrer à part, selon la précaution obligatoire. De plus, il est recommandé que les cheveux et les dents séparés du corps du mort, de son vivant, soient enterrés avec lui. 

Article 292: 

Si un enfant meurt dans le ventre de sa mère et que le fait d’y rester serait dangereux pour la vie de la mère, il doit en être sorti de la façon la plus facile possible. Donc, au cas où il serait nécessaire de le découper, il n’est pas interdit de le faire. Toutefois, il vaut mieux que le mari sorte lui-même l’enfant mort du ventre de sa mère, s’il est habile dans ce domaine; autrement il faudrait confier cette tâche à une femme habile. 
Et au cas où cela n’est pas possible, il faut confier la tâche à un parent Mahram de la femme (quelqu’un avec lequel la femme en question ne peut pas se marier: frère, père, etc.). Et si cela non plus n’est pas possible, même un homme non Mahram de la femme (quelqu’un avec lequel elle a le droit de se marier) doit sortir l’enfant mort du ventre de la femme. Et si un tel homme n’est pas disponible non plus, même une personne non habile peut se charger d’extraire l’enfant mort. 

Article 293: 

Si une femme meurt en ayant un enfant vivant dans son ventre, l’une des personnes mentionnées ci-dessus doit se charger de sortir l’enfant du ventre de sa mère, même s’il n’y a pas d’espoir que l’enfant survive. L’enfant doit être extrait par une opération effectuée au côté gauche de la mère morte, et après cette opération le cadavre doit être recousu.