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Article 322: 

Il est valable de faire le Tayammum sur la terre, le sable, un bloc d’argile ou une pierre, mais la précaution recommandée veut que si la terre est disponible on ne fasse le Tayammum sur aucune autre chose. C’est donc seulement lorsque la terre n’est pas disponible qu’il est permis d’effectuer le Tayammum sur le sable ou un bloc d’argile et, à défaut, même sur une pierre. 

Article 323: 

Il est valable de faire le Tayammum sur le gypse ou la pierre à chaux. De même, il est permis d’accomplir le Tayammum avec la poussière retombée sur le tapis, les vêtements etc. mais à condition qu’elle soit d’une quantité telle qu’on puisse la qualifier de terre fine. Toutefois, la précaution recommandée veut qu’on évite de recourir à ce moyen, s’il y a d’autres alternatives. La précaution recommandée est d’éviter également, de faire le Tayammum avec du gypse, de la chaux, des briques et des pierres minérales (la pierre d’agate par exemple). 

Article 324: 

S’il est impossible de se procurer de la terre ou du sable, un bloc d’argile ou des pierres, on doit faire le Tayammum sur la poussière retombée sur un tapis ou un vêtement, lors même que sa quantité n’est pas telle qu’on peut l’assimiler à de la terre fine. Et si même la poussière n’est pas disponible, on doit accomplir la prière sans Tayammum, à condition de la répéter à titre de Qadhã’ (tardif), lorsqu’on aura pu accomplir normalement le Tayammum ou le Wudhû’ requis. 

Article 325: 

Les matières sur lesquelles on fait le Tayammum doivent être pures, et si on n’a pas de matière pure sur laquelle le Tayammum puisse être fait valablement, il n’est pas obligatoire de faire la prière. Toutefois, on doit faire la prière manquée plus tard à titre de Qadhã’, et il vaut mieux que ce soit dans les limites de l’horaire prescrit. 

Article 326: 

Il est détestable de faire le Tayammum sur une terre saline, même si une couche de sel n’est pas formée à sa surface. Toutefois, si une couche de sel y est établie, le Tayammum sur cette terre est invalide.