Recherche
    Recherche d'expression

Avant-propos

Mujtahid

La pureté

La purification

Les usages aux toilettes
Les impuretés
Les purificateurs
Les ablutions
Les bains rituels obligatoires
Les écoulements de sang
Le mourant
Les bains rituels recommandés
Le Tayammum

La Prière

Les Prières

Les Prières recommandées
La Qiblah
Les vêtements de la Prière
Le Masjid
L’appel à la Prière et l’Iqãmah
Les actes obligatoires de la...
Les doutes concernant les...
La Prière du voyageur
Les Prières manquées
La Prière en assemblée
La Prière des signes
La Prière de ‘ÏD
Engager quelqu’un pour...

Le Jeûne

Le Khoms

La Zakãt

Le Hajj

Les transactions

Le mariage

L’allaitement

Le divorce

L’usurpation

L’objet trouvé

L’abattage des animaux

La chasse

Ce que l’on peut manger et...

Les bonnes manières à table

Le vœu, le pacte et le serment

La fondation perpétuelle

Le testament

L’héritage

Les opérations de banque

L’emprunt et le dépôt

La sécurité des marchandises
La vente de marchandise non...
La garantie bancaire
La vente d’actions
La vente de titres
Le transfert bancaire intérieur...
Les prix offerts par la banque
Les règles concernant les...
La vente et l’achat de devises...
Le compte courant et le retrait...
L’explication des lettres de...
Les activités bancaires
L’assurance
Le pas-de-porte
Les statuts de la dissection des...
Les statuts des transplantations
L’insémination artificielle
Les statuts du contrôle de la...
Les routes construites par l’état
Les billets de loterie

Questions diverses concernant la...

Article 449: 

Il y a de nombreux actes, appelés Mubtilãt (invalidant), qui invalident la Prière. 
1- Si pendant la Prière l’une des conditions nécessaires de celle-ci cesse d’être remplie. Par exemple, si celui qui prie vient à apprendre, ou se souvient, que le vêtement qu’il porte est usurpé, sa Prière sera invalide.
2- Si pendant qu’il prie, quelqu’un se trouve, volontairement ou involontairement dans une situation qui invalide ses ablutions ou son bain rituel, par exemple, si de l’urine sort de son corps, après la dernière prosternation de la Prière, celle-ci sera invalide. 
Toutefois, s’il s’agit de quelqu’un qui souffre d’incontinence fécale ou urinaire (qqln. qui ne contrôle pas la sortie de ses fèces ou de son urine), sa Prière ne sera pas invalidée, tant qu’il respecte les instructions mentionnées plus haut, relatives aux ablutions. De même, lorsque du sang d’Istihãdhah coule du corps d’une femme pendant qu’elle prie, sa Prière ne sera pas invalidée si elle respecte les instructions relatives à l’Istihãdhah.
3- Si quelqu’un joint ses mains pendant la Prière en croyant que cela est commandé par la loi islamique, il aura sans aucun doute commis un acte illégal. Et même s’il le fait uniquement à titre de révérence et d’humilité, sa Prière sera invalide, d’après la règle de la précaution juridique.
4- Si quelqu’un, priant individuellement, dit "Âmîn" après la récitation de la Sourate  Al-Hamd, sa Prière sera invalide, d’après la règle de la précaution juridique. Et s’il le fait en croyant que son acte est conforme aux stipulations de la Charî`ah (la Loi islamique), il aura commis un acte illicite. Toutefois, il n’aura pas commis un péché, s’il le fait, par inadvertance ou par Taqiyyah.
5- Si quelqu’un se détourne de la Qiblah, sans raison valable, sa Prière est invalide. Mais s’il a une excuse valable, par exemple, l’oubli ou une force extérieure à sa volonté (une tempête violente qui le détourne de la Qiblah), sa Prière sera valide, tant que sa face n’aura pas tourné complètement vers le côté gauche ou le côté droit, mais il doit réajuster sa position aussitôt que le motif de sa déviation aura disparu. 
Et au cas où on est dévié à gauche ou à droite - peu importe que le dos soit tourné vers la Qiblah ou non- par inadvertance, on doit refaire la Prière face à la Qiblah, aussitôt qu’on s’aperçoit de l’erreur commise, s’il reste encore, de l’horaire prescrit de la Prière, un laps de temps suffisant pour accomplir une rak`ah. Mais si l’on ne dispose même pas de ce laps de temps, on doit poursuivre la même Prière tout en rectifiant sa position, et on n’aura pas besoin de faire la Prière de remplacement (Qadhã’). Cette règle s’applique également, lorsque la déviation est causée par une force extérieure.
6- Si quelqu’un prononce un seul mot, (qui ne fait pas partie de la Prière) même ne contenant qu’une lettre, mais qui pourrait signifier quelque chose, sa Prière sera invalide. Mais si le mot prononcé n’a pas de sens, il invalide quand même la Prière, s’il consiste en deux lettres ou plus, selon la règle de la précaution juridique.
Lorsqu’on fait la Prière, on doit s’abstenir de saluer quelqu’un, et si quelqu’un d’autre prend l’initiative de saluer, on doit répondre par les mêmes mots de la salutation, sans rien y ajouter. Par exemple, si quelqu’un dit "Salãmun ‘alaykum" (que la paix soit sur vous), on doit répondre par "Salãmun ‘alaykum" seulement, sans un mot de plus. Toutefois, on peut répondre par n’importe quelle phrase à la formule de salutation "‘alaykum-us-salãm" (sur vous soit la paix).
7- La septième chose qui invalide la Prière est le rire volontaire à haute voix. Mais si quelqu’un rit à haute voix involontairement, ou volontairement, mais sans émettre aucune voix, dans ce cas, la Prière ne sera pas invalidée.
8- Par précaution obligatoire, si quelqu’un pleure volontairement, à haute voix ou silencieusement, pour une affaire relative à ce bas-monde, pendant la Prière, celle-ci sera invalide. Mais si l’on le fait par crainte d’Allah ou relativement à l’Au-delà, il n’y a là aucun inconvénient; bien au contraire, cet acte se situe parmi les meilleurs actes pieux.
9- Si quelqu’un fait une chose de nature à altérer la forme de la Prière, par exemple s’il claque des mains, ou s’il saute, pendant qu’il prie, sa Prière sera invalide, peu importe qu’il le fasse volontairement ou par inadvertance. 
Toutefois, il n’y a pas d’inconvénient si l’acte en question ne change pas la forme de la Prière (par exemple, faire un bref signe de la main).
Et si, pendant la Prière, quelqu’un fait une chose, ou demeure silencieux pendant un certain temps, et qu’il doute si sa Prière a été invalidée ou non à cause de ce qu’il a fait, il lui est permis de la rompre pour la refaire à nouveau, mais il vaut mieux qu’il la complète et la refasse quand même ensuite.
10- Boire ou manger. Si, pendant la Prière, quelqu’un mange ou boit quelque chose de telle manière qu’on ne dirait pas qu’il est en train de prier, sa Prière sera invalide, peu importe qu’il l’ait fait (manger ou boire) volontairement ou non.
11- Si pendant qu’il prie, quelqu’un a des doutes sur le nombre d’unités qu’il a déjà accomplies, lorsqu’il s’agit des Prières de deux ou trois unités, ou sur les deux premières unités des Prières de quatre unités, et s’il continue à entretenir des doutes sur cette question, sa Prière sera considérée comme invalide.
12- Si quelqu’un supprime ou rajoute, volontairement ou par inadvertance, un pilier de la Prière, sa Prière sera invalide. 
De même, s’il accomplit un pilier de trop, par inadvertance, (en faisant une inclination ou deux prosternations supplémentaires dans une rak’ah, par exemple), sa Prière sera invalide, selon la stipulation de la précaution obligatoire. Et si le priant supprime ou ajoute, volontairement, des actes qui ne sont pas fondamentaux, sa Prière sera invalide. Toutefois si on prononce, par inadvertance, deux fois le Takbîrat-ul-Ihrãm, la Prière ne sera pas invalide.