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Article 516: 

La Prière des signes (Âyãt) est obligatoire dans les situations suivantes: 
1- L’éclipse solaire et lunaire: même si l’éclipse du soleil ou de lune est partielle et même si cet événement ne provoque aucune peur.
2- Le tremblement de terre: même s’il ne provoque aucune peur par mesure de précaution obligatoire.
3- Le tonnerre et les éclairs, les cyclones rouges et noirs, et d’autres événements célestes semblables qui effraient habituellement la plupart des gens. Et la précaution recommandée veut qu’on ne néglige pas de faire la Prière des Signes à l’occasion de certains événements terrestres (par exemple, si l’eau de mer s’éloigne, ou que la montagne s’effondre, ce qui provoque normalement une certaine peur chez les gens). 

Article 517: 

Si plus d’un événement qui commande l’obligation de la Prière des Signes survient en même temps, on doit faire une Prière des Signes pour chacun d’eux. Par exemple, si un tremblement de terre se produit en même temps qu’une éclipse solaire, on doit faire une Prière des Signes pour chacun de ces deux événements. 

Article 518: 

S’il devient obligatoire pour une personne de faire un certain nombre de Prières des Signes, à titre de Qadhã’ (obligation retardée), il n’est pas nécessaire qu’elle spécifie, lorsqu’elle accomplit les Prières manquées, pour quel événement particulier cette Prière est faite. 

Article 519: 

L’accomplissement de la Prière des signes n’est obligatoire que pour les résidents (les personnes qui ont leur domicile dans la ville où se produit l’événement qui rend obligatoire cette Prière); il n’est pas obligatoire pour les habitants des autres villes. 

Article 520: 

L’horaire de la Prière des signes commence avec le début de l’éclipse et continue jusqu’à ce qu’elle prenne fin. Mais, par mesure de précaution recommandée, on ne doit pas retarder l’accomplissement de cette Prière jusqu’à ce que l’éclipse commence à disparaître, lors même qu’on pourra la terminer avant sa disparition totale. 

Article 521: 

Si une personne retarde l’accomplissement de la Prière des signes jusqu’à ce que le soleil ou la lune commence à sortir de l’éclipse, elle peut l’accomplir avec l’intention de adã’ (à temps), mais si elle accomplit cette Prière après que l’éclipse ait complètement disparu, elle devra le faire avec l’intention de Qadhã’ (à titre tardif). 

Article 522: 

Si une femme se trouve en période de lochies (Nifãs) ou de règles (Haydh) au moment où se produit une éclipse de soleil ou de lune, tonnerre, un éclair, ou tout autre phénomène semblable, il n’est pas obligatoire pour elle d’accomplir la Prière des signes, ni à temps (adã’), ni ultérieurement (Qadhã’).