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Article 567: 

Si quelqu’un commet intentionnellement et volontairement un acte qui invalide le Jeûne, son Jeûne est invalide. Mais s’il ne le fait pas intentionnellement, son Jeûne demeure valable. Toutefois, si une personne en état de Janãbah dort sans effectuer jusqu’à l’heure de la Prière de l’Aube, le Ghusl requis à cet effet, son Jeûne sera invalide. De même, si une personne commet un acte qui invalide le Jeûne, soit parce qu’elle ignore totalement que son acte est de nature à invalider le Jeûne, soit parce qu’elle a agi conformément aux indications d’une autorité qu’elle croyait être compétente, son Jeûne ne sera pas valide, sauf dans le cas où elle aurait mangé, bu ou commis l’acte sexuel. 

Article 568: 

Si quelqu’un commet, par inadvertance, un acte qui invalide le Jeûne, et que, croyant que son Jeûne étant déjà invalidé, il commet délibérément un autre acte qui invalide le Jeûne, son Jeûne sera invalide. 

Article 569: 

Une personne en état de Jeûne doit éviter d’aller à un endroit où elle risque d’être contrainte d’avaler quelque chose et de rompre ainsi, son Jeûne. Si elle y va de son propre chef, et qu’elle venait à être forcée de commettre elle-même un acte qui invalide le Jeûne, son Jeûne sera invalide. Il en va de même, selon la position juridique de la précaution obligatoire, si on met par force quelque chose dans sa bouche.