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Article 595: 

Le Jeûne est recommandé tous les jours de l’année, à l’exception de ceux pendant lesquels il est interdit ou détestable de Jeûner. Toutefois, il est particulièrement recommandé de Jeûner pendant les jours suivants: 
1- Les premier et dernier jeudis d’un mois, ainsi que le vendredi qui suit le 10 d’un mois. Si une personne omet d’observer ces Jeûnes, il est recommandé qu’elle le fasse à titre tardif, Qadhã’. Et au cas où elle serait incapable de Jeûner, il est recommandé qu’elle offre un Mudd de nourriture, ou la quantité prescrite d’argent frappé à un indigent pour chaque jour de Jeûne non observé. 
2- Le 13, le 14 et le 15 de chaque mois. 
3- Tous les jours des mois de Rajab et de Cha’bãn, ou autant de jours qu’on peut, même un seul jour, de ces deux mois.
4- Le jour de ‘Ïd Nawrûz. 
5- Du 4 au 9 du mois de Chawwãl. 
6- Le 25 et le 29 du mois de Thî-Qa’dah. 
7- Du 1 au 9 (le Jour de ‘Arafah) du mois de Thil-Hajj. Toutefois, au cas où il ne serait pas possible à quelqu’un de réciter les Supplications de ‘Arafah en raison de son affaiblissement par suite du Jeûne, il serait détestable de Jeûner ce jour-là (le Jour de ‘Arafah, soit le 9 Thil-Hajj). 
8- L’heureux Jour de Ghadîr (le 18 Thil-Hajj). 
9- L’heureux Jour de Mubãhilah (le 24 Thil-Hajj). 
10- Le 1, le 3 et le 7 du mois de Muharram. 
11- Le jour anniversaire de la naissance du Saint Prophète (P) (le 17 Rabî’-ul-Awwal). 
12-  Le 15 du mois de Jumãdi-ul-Awwal. 

Article 596: 

Le Jeûne est également recommandé le 27 Rajab, jour où le Saint Prophète (P) fut nommé pour commencer sa mission prophétique. 

Article 597: 

Si quelqu’un observe un Jeûne recommandé, il n’est pas obligatoire pour lui de le compléter. D’autre part, si un Frère dans la Foi l’invite à un repas, il lui est recommandé d’accepter l’invitation et de rompre son Jeûne, même si on est l’après-midi.