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Article 603: 

Pour que le minerai soit imposable avec le Khoms, il faut que la quantité extraite atteigne le quota requis (soit la valeur de 15 "mithqãl çayrafî" d’or frappé), peu importe que le minerai extrait soit de l’or, de l’argent ou autre. L’"avis juridique le plus probable" est que ce quota doit être considéré dans sa valeur nette, et non brute, c’est-à-dire après déduction des dépenses d’extraction. En d’autres termes, pour savoir si la quantité du minerai extraite a atteint le quota requis, il faut d’abord calculer les dépenses d’extraction et les déduire de la valeur de la quantité extraite. Si le reste est équivalent ou supérieur au quota, il est imposable. Mais pour le calcul du Khoms, on déduit de la quantité extraite les dépenses du raffinage aussi bien que toutes les autres dépenses. 

Article 604: 

Si l’exploitant extrait une petite quantité de minerai, puis cesse l’extraction pour la reprendre ensuite et ainsi de suite, il doit tenir compte de l’ensemble de ces petites quantités extraites d’une façon interrompue. Si leur total atteint le quota, le minerai est imposable. Mais si l’intervalle ou l’interruption entre l’extraction et la suivante est longue, de sorte que l’exploitant cesse d’être considéré, selon la norme, comme travaillant dans le minerai, il n’a pas à ajouter la première extraction à la seconde. 

Article 605: 

Si plusieurs exploitants participent à l’extraction d’un minerai et que la part de chacun d’eux n’atteint pas le quota, il n’y a pas de Khoms à payer même si la quantité totale du minerai extraite atteint le quota. 

Article 606: 

Il a été dit précédemment que les minerais font partie, en général, des biens publics (Anfãl). Mais s’ils ne sont pas des minerais apparents (de surface), trois cas de figure se présentent: 
1- Si le minerai se trouve dans une propriété privée ou ayant légalement le même statut, "l’avis juridique le plus connu" le concernant est qu’il appartient au propriétaire de la terre dans laquelle il se trouve. Auquel cas, si quelqu’un d’autre que le propriétaire peut extraire le minerai se trouvant dans sa propriété, sans son autorisation, le minerai revient au propriétaire, lequel doit en payer le Khoms. Mais la légalité de cette position juridique est "contestable". Donc la "Précaution juridique" veut que le propriétaire et l’exploitant trouvent un compromis acceptable pour les deux; s’ils ne parviennent pas à ce compromis, ils devraient recourir à l’arbitrage du Juge légal (Hãkim Al-Char’). 
2- Si le minerai se trouve dans une terre conquise par la force (par les Musulmans), laquelle appartient à tous les Musulmans en général, sans que personne en particulier n’y ait un droit privé, "la position juridique la plus vraisemblable" est l’obligation de demander au Tuteur des Musulmans l’autorisation d’en extraire le minerai. Si cette autorisation est donnée, l’exploitant devient le propriétaire du minerai extrait et doit y prélever le Khoms. 
3- Si le minerai se trouve dans une terre d’Anfãl, on n’a pas besoin de demander une autorisation pour l’en extraire, car tous les Musulmans sont autorisés à le faire (sauf avis contraire émis dans des circonstances particulières exigeant l’interdiction de l’exploitation). Si quelqu’un extrait donc le minerai dans une terre de cette catégorie, il en devient le propriétaire, après en avoir payé le Khoms. 

Article 607: 

Si quelqu’un ne sait pas si la quantité du minerai extrait a atteint le quota imposable ou non, il doit procéder à la mesure (si possible), mais si cela n’est pas possible, ou si après la mesure, il reste toujours des incertitudes, l’exploitant n’a pas à payer le Khoms sur le minerai extrait.