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Article 617: 

Si une personne connaît la quantité du bien illicite en sa possession sans pouvoir en déterminer le propriétaire précis - par exemple elle sait que ce bien illicite appartient à l’une de plusieurs personnes désignées - elle doit informer chacune de ces personnes de l’existence de ce bien. Si l’une d’elles se déclare en être le propriétaire et que les autres approuvent ou déclarent ne pas en être le propriétaire, elle doit le lui rendre et essayer de parvenir à un compromis avec elle sur les modalités de son remboursement. 
Si plus d’une d’entre elles le lui réclament, elle doit les inviter à parvenir à un compromis entre elles; autrement, elle doit recourir au Juge légal (le Mujtahid) pour déterminer le destinataire du bien et le rendre à l’individu désigné. Si toutes les personnes concernées déclarent ne pas savoir à qui d’entre elles il appartient, et refusent de se mettre d’accord pour un compromis, "l’opinion juridique vraisemblable" est de tirer au sort le nom de l’une d’entre elles pour recevoir le bien illégal, et "par précaution juridique", le tirage au sort doit être fait par le Juge légal ou par son mandataire. 
Les mêmes règles s’appliquent lorsqu’on ne connaît pas la quantité du bien illégal, mais l’on sait que son propriétaire se trouve parmi un nombre précis d’individus donnés - sans savoir lequel exactement. Et pour déterminer la quantité de la part illégale qu’il faut rendre, on doit appliquer les mêmes règles précitées (VI. C) relatives au cas où l’on ne connaît pas la quantité de la part illégale, tout en en connaissant le propriétaire légal. 

Article 618: 

Lorsque quelqu’un est en possession d’un bien illégal, il n’y a pas lieu d’y prélever le Khoms, mais il faut tout simplement le rendre à qui de droit, selon les cas de figure suivants: 
1- S’il connaît le genre et la quantité de ce bien illégal, ainsi que son propriétaire, il doit le rendre à celui-ci. 
2- Si ce bien est présumé appartenir à un nombre déterminé d’individus, sans que celui qui le détient puisse savoir avec certitude auquel de ces individus il revient, il doit, "par précaution obligatoire", obtenir le consensus de tous les individus concernés, pour le restituer à qui de droit. S’il ne parvient pas à ce consensus, il doit procéder par tirage au sort et le remettre à celui d’entre eux, qui sera désigné par le tirage.
Toutefois, si ce nombre est indéterminé, il doit offrir le bien incriminé en aumône, au nom du propriétaire inconnu, et ceci doit se faire, selon "la précaution obligatoire", avec l’autorisation du Juge Légal. 
3- S’il connaît le genre de ce bien, mais sans pouvoir en déterminer exactement la quantité, il peut acquitter sa conscience, en restituant le minimum de la quantité estimée (par exemple, s’il sait que la quantité illégale de riz dont il est redevable est de 1 à 2 kilogrammes, il peut restituer 1 kg seulement), s’il n’est pas lui-même responsable du mélange entre la quantité légale et la quantité illégale. Autrement, s’il en est responsable, il doit, "par précaution juridique", restituer le maximum de la quantité estimatoire (soit 2 kg). 
Pour récapituler, s’il connaît le propriétaire du bien illégal dont il est redevable, il doit le lui restituer. Si le propriétaire présumé pourrait être une personne parmi un nombre déterminé d’individus, il doit, "par précaution juridique", obtenir le consensus de chacun d’eux, faute de quoi, il doit recourir au tirage au sort. Mais si le propriétaire se trouve parmi un nombre indéterminé d’individus, il doit offrir le bien illégal en aumône au nom du propriétaire inconnu, et "la précaution obligatoire" veut que ceci se fasse avec l’autorisation du Juge Légal. 

Article 619: 

S’il découvre le propriétaire du bien illégal mélangé au bien légal, après avoir prélevé le Khoms sur la totalité du bien mélangé, il doit, "par précaution juridique", l’indemniser. 

Article 620: 

Si après avoir prélevé le Khoms sur le bien mélangé, il découvre que la quantité de la part illégale est supérieure au Khoms prélevé, il doit régler la différence (entre la quantité de la part illégale dont il est redevable et le Khoms qu’il a prélevé). Mais s’il découvre que cette quantité est inférieure au Khoms prélevé (payé), il n’a pas le droit de réclamer la restitution de la différence, selon "la précaution juridique". 

Article 621: 

Si le bien illégal mélangé avec le bien légal, est en provenance du Khoms, de la Zakãt ou des biens de mainmorte (waqf) publics ou privés, le bien mélangé ne devient pas légal par le prélèvement du Khoms. Il faut donc lui appliquer le statut du bien à propriétaire connu, et son détenteur doit donc aller voir le tuteur du Khoms, de la Zakãt ou du bien de mainmorte, selon le cas, pour la légalisation du bien mélangé. 

Article 622: 

Si le bien légal, mélangé à un bien illégal, était imposable (du Khoms), "la précaution juridique" est de prélever d’abord le Khoms de la légalisation (soit 20% sur la totalité du bien mélangé), et de prélever ensuite le Khoms sur ce qui reste de la somme. Ainsi si quelqu’un possède un montant de 100 dinars (d’origine légale et illégale), il doit une première fois y prélever le Khoms (le cinquième), et prélever par la suite le Khoms de la somme restante (80 dinars); il ne lui rester donc à la fin que 64 dinars (100 - 20 = 80, 80- 16 = 64). 

Article 623: 

Si quelqu’un possède un bien légal mélangé avec un bien illégal et qu’il vient à en disposer avant qu’il n’y prélève le Khoms, il est dispensé du paiement de cet impôt, mais il doit, selon "l’opinion juridique la plus solide", y appliquer le statut de l’indemnisation des injustices (Radd Al-Madhãlim), défini au début de la Section VI.