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Article 624: 

Selon «l’opinion juridique vraisemblable», il n’y a pas de Khoms à prélever sur ce qui est obtenu à titre de Khoms ou de Zakãt. Mais, du moins la «précaution juridique», sinon «l’opinion juridique la plus solide» préconise l’obligation de prélever le Khoms sur ce qui excède les dépenses annuelles, dans les biens acquis à titre d’aumônes recommandées ou obligatoires - excepté la Zakãt - telles que les aumônes expiatoires (Kaffãrah), les réparations des injustices etc... 

Article 625: 

Si quelqu’un possède des biens non imposables- ou imposables mais dont le Khoms a été prélevé-, et que ces biens génèrent une «croissance séparée» (ou toute autre croissance que la norme ou le bon sens commun assimile à la «croissance séparée»), tels que les progénitures, le lait et la laine des animaux, les fruits et les branchages secs des arbres etc., «l’opinion juridique vraisemblable» veut que le Khoms soit prélevé sur cette croissance aussi. 
Bien plus, elle commande de le prélever également sur la "croissance en volume" desdits biens, si la norme ou le bon sens considère une telle croissance comme une augmentation de leur valeur réelle (l’exemple en est l’augmentation de la valeur réelle d’une bête de boucherie après son engraissement). Mais s’il s’agit de l’augmentation de la valeur marchande d’un bien-même lorsque cette augmentation est due à la croissance du volume dudit bien, il y a deux cas de figure: 
1- Si ce bien est destiné au commerce, le Khoms est alors obligatoire sur la valeur augmentée, lorsqu’on peut vendre le bien et percevoir son prix. 
2- S’il n’est pas destiné au commerce, le Khoms n’est pas obligatoire sur la valeur augmentée, même si le bien est vendu au prix augmenté, à condition que ce bien soit acquis sans contrepartie; autrement, il doit prélever le Khoms sur la valeur ajoutée. Ainsi, par exemple, si le prix d’une ferme d’une valeur de 100 dinars acquis par héritage, et qui n’a pas un caractère commercial, finit par valoir 200 dinars, le Khoms n’est pas obligatoire sur les 100 dinars de hausse, même si l’on finit par le vendre effectivement à 200 dinars. Il en va de même si quelqu’un achète une ferme - à usage non commercial - et que son prix augmente de 50 dinars, par exemple, il n’a pas à payer le Khoms sur le montant de la hausse du prix. Mais s’il le revend à 150 dinars, il doit prélever le Khoms sur les 50 dinars ainsi gagnés, et considérés comme faisant partie des bénéfices de l’année en cours. 
L’augmentation de valeur est donc de trois sortes: 
1- Le bien dont l’augmentation de la valeur est imposable, même s’il n’est pas vendu. C’est le cas d’un bien destiné au commerce. 
2- Le bien dont l’augmentation de valeur n’est pas imposable même si son propriétaire le vend, tel que l’héritage et autres biens de la même catégorie qui ne sont pas imposables ou qui ne sont pas destinés au commerce. Il en va de même pour tout bien imposable, acquis par don ou par possession (sans contrepartie) « mais dont le Khoms a déjà été prélevé sur le bien même. Toutefois, au cas où le règlement de ce Khoms n’a pas été fait par un prélèvement direct sur le bien même, mais avec d’autres avoirs, les quatre cinquièmes dudit bien sont exemptés de l’impôt de Khoms sur la valeur augmentée, alors que le dernier cinquième est soumis à cet impôt, car il est assimilé au bien acquis par troc ou achat. 
3- Le bien dont l’augmentation de valeur n’est imposable que si son propriétaire le revend. Il s’agit de ce qu’on acquiert par troc (achat etc.), dans le but d’en disposer et non d’en faire le commerce. 

Article 626: 

Quiconque possède des moutons ou d’autres types de bétail doit, à la fin de l’année fiscale, prélever le Khoms sur la croissance qu’ils génèrent (laine, engraissement, lait, naissance de petits) - après déduction des dépenses. Si au cours de l’année, le propriétaire ne vend pas ou ne consomme qu’une part de cette croissance, alors que l’autre part (ou le prix de la vente de cette part) demeure en sa possession jusqu’à la fin de l’année fiscale, il doit en prélever le cinquième. 

Article 627: 

Lorsque quelqu’un met en valeur une ferme et y plante des arbres pour vendre leurs fruits, il n’a pas à prélever le Khoms sur cette ferme, s’il a dépensé pour sa mise en valeur de l’argent (ou tout autre bien) non imposable - tel l’héritage - ou imposable mais dont le Khoms a été acquitté - tels les bénéfices de l’année précédente - ou encore, de l’argent imposable mais dont le Khoms n’a pas été acquitté- comme lorsqu’on achète à crédit les semences, l’engrais etc. , et que l’on en règle le prix avec des fonds imposables (dans ce dernier cas, il doit, toutefois, acquitter le Khoms impayé de ces fonds imposables- à l’exclusion des bénéfices qu’ils ont générés). 
Mais si les dépenses de la mise en valeur sont faites avec les bénéfices de l’année en cours - avant la fin de l’année fiscale- il faut qu’il prélève le Khoms sur la valeur de ce qu’il a planté, après déduction de ses dépenses annuelles. D’autre part, il doit inclure dans le calcul de ce Khoms, la «croissance séparée » ou même la «croissance en volume» (si cette dernière est considérée comme une augmentation de la valeur réelle de sa propriété - les fruits, feuilles et branchages secs destinés à la vente) de son exploitation. Il faut aussi prélever le Khoms sur les arbres qu’il plante à nouveau l’année suivante, même si ces arbres sont issus des arbres dont le Khoms a été acquitté (par exemple les greffons de dattier ou tout nouveau plant qui poussent de façon sauvage et qu’on arrache pour être repiqués ou qu’on laisse pousser jusqu’à devenir des arbres). 
En somme, toutes les richesses nouvelles qui sont générées et qui entrent en possession de l’exploitant sont imposables, après déduction des dépenses. Le Khoms n’est pas obligatoire sur la hausse de la valeur de la ferme, due à la multiplication des arbres. Mais s’il la vend à un prix supérieur au coût de l’achat des plants, et du salaire du fermier qu’il a payé etc., il faut qu’il prélève le Khoms sur le bénéfice (lequel est considéré comme le bénéfice de l’année de la vente). Mais s’il a fait la mise en valeur de la ferme dans le but de la revendre et non de l’exploiter, il faut qu’il prélève le Khoms sur la hausse du prix réalisée à la fin de l’année, même s’il ne la revend pas, comme cela a été dit précédemment. 

Article 628: 

Si quelqu’un achète un bien destiné à la revente et que son prix augmente au cours de l’année sans qu’il le revende - soit par oubli soit dans l’espoir d’une hausse supplémentaire du prix, ou  toute autre raison - et qu’à la fin de l’année son prix redescend au niveau du prix d’achat, il n’a pas à payer le Khoms sur l’augmentation du prix dont il n’a pas bénéficié. Si toutefois l’augmentation du prix continue jusqu’à la fin de l’année et qu’il a la possibilité de le revendre et d’en empocher le prix, sans qu’il le fasse et que par la suite le prix redescende, la «précaution juridique» stipule qu’il doit payer le Khoms sur le montant de l’augmentation dont il n’a pas voulu bénéficier. 

Article 629: 

Les «dépenses» déductibles des bénéfices imposables (les dépenses exemptées de l’impôt du Khoms) sont de deux sortes: 
1- «Les dépenses» professionnelles (nécessaires pour la rentabilité de l’activité exercée). 
2- Les dépenses personnelles (et familiales) annuelles. 
Par «dépenses professionnelles», nous entendons tout ce qu’on dépense pour obtenir un bénéfice: tels les salaires des employés, les loyers, les impôts et toutes les autres charges courantes: toutes ces dépenses sont à déduire des bénéfices et une fois cette déduction faite, on prélève le Khoms sur le reste des bénéfices. Fait partie de ces dépenses professionnelles l’amortissement des équipements, tels les usines, les voitures, les machines industrielles et agricoles, les machines à coudre etc. L’amortissement signifie ici la diminution de la valeur de ces biens de production à cause de l’usure. Donc cette dépréciation de la valeur de ces instruments de production peut être déduite des bénéfices de l’année: ainsi, si l’on achète par exemple une voiture 2000 dinars et qu’on la loue pendant un an à 400 dinars, et qu’à la fin de l’année elle vaut 1800 dinars, on doit prélever le Khoms sur seulement 200 dinars, les autres 200 dinars étant considérés comme dépenses professionnelles. 
Quant aux «dépenses personnelles de l’année», déductibles des bénéfices, elles consistent en tout ce qu’on dépense pour pourvoir à ses besoins personnels et familiaux, pour payer ses aumônes et ses pèlerinages, pour acheter des cadeaux, pour accueillir ses invités et amis, pour s’acquitter de devoirs obligatoires – Nadhr (vœu pieux), rachat - dettes, tributs, indemnisations des dégâts qu’on aurait causés volontairement ou involontairement, pour acheter une voiture, des livres, des meubles, pour payer le service d’un serviteur (une femme de ménage etc.), pour marier ses enfants etc. Ainsi, les dépenses personnelles comprennent toute dépense normale obligatoire, recommandée, permise ou forcée. 
Mais il faut préciser que les dépenses déductibles sont celles qui ont été dépensées effectivement, et non celles auxquelles on a droit mais qui n’ont pas été dépensées. Par exemple si quelqu’un dépense d’une façon parcimonieuse en se privant de ce dont il a besoin et de ce à quoi il a droit, la somme ainsi économisée ne compte pas comme dépenses déductibles des bénéfices. De même, si quelqu’un se charge des dépenses (totales ou partielles) d’un détenteur de bénéfices, la somme ainsi épargnée n’est pas déductible des bénéfices et ne figure pas comme une partie des dépenses; au contraire, il faut l’ajouter aux bénéfices non dépensés donc imposables. 
Il faut également que les dépenses soient normales: si elles dépassent les limites acceptables, il faut payer le Khoms sur ce qui va au-delà de ces limites, c’est-à-dire qu’il faut exclure le superflu des dépenses déductibles et y prélever le Khoms. Si les dépenses sont considérées comme extravagantes et relèvent du gaspillage, elles ne seront pas déductibles; au contraire, le prélèvement du Khoms y est obligatoire. Bien plus, même si les dépenses étaient légalement acceptables mais cependant anormales, par exemple si quelqu’un dépense tous ses bénéfices de l’année pour la reconstruction des mosquées, pour les pauvres etc..., le fait de les exempter de l’obligation du prélèvement du Khoms est «sujet à contestation». 

Article 630: 

Le début de l’année fiscale d’une personne qui n’a pas un travail régulier, et qui gagne sa vie occasionnellement, est le jour de l’encaissement effectif d’un gain. Ainsi, à partir du jour où il gagne quelque chose, elle a le droit de l’utiliser pour ses dépenses déductibles pendant un an. Quant à celui qui a un travail régulier, le début de son année fiscale est le jour où débute son travail. Donc, il a le droit de compter, à partir de ce jour, ses dépenses de toute l’année pour les déduire des bénéfices à venir. Si quelqu’un a plusieurs professions (commerce, location, agriculture etc)., il a le droit de fixer un seul et même jour comme début d’année fiscale pour les différentes professions qu’il exerce, et de compter l’ensemble de ses bénéfices en fin d’année pour en prélever le Khoms, après déduction des dépenses. Il peut aussi fixer un début d’année différent pour chaque profession et prélever le Khoms sur les bénéfices après déduction des dépenses à la fin de l’année fiscale de chacune de ses professions. 

Article 631: 

Selon «l’avis juridique vraisemblable», le capital commercial (les outils dont a besoin un artisan ou un agriculteur pour son atelier ou sa ferme, etc...) ne fait pas partie des dépenses déductibles. Il faut donc en prélever le Khoms, s’il (le capital) est constitué des bénéfices, quand bien même il est égal aux dépenses annuelles déductibles. Toutefois, si après le prélèvement du Khoms sur ce capital, le restant ne suffit pas à couvrir les dépenses annuelles convenables, il n’est pas «exclu» alors que le Khoms ne soit pas obligatoire. 

Article 632: 

Comme il a été précédemment mentionné, tout ce qu’on dépense pour réaliser des bénéfices est exempté des bénéfices, peu importe que lesdits bénéfices soient réalisés pendant l’année de la dépense ou après. Par exemple, si un mineur engage des dépenses pour extraire un minerai, il déduit le montant de la dépense de la valeur du minerai extrait, quand bien même l’extraction intervient après plus d’un an. La même déduction s’applique pour l’amortissement du « capital professionnel » (usine, machines, voiture professionnelle etc..). 

Article 633: 

Les dépenses annuelles exclues du calcul du Khoms comprennent aussi bien les articles que l’on consomme (tels la nourriture et les boissons) que les biens non périssables qui continuent d’exister, tels la maison, les tapis, les ustensiles etc. Donc pour cette dernière catégorie d’articles non consommables immédiatement, il est permis de les exclure du calcul du Khoms, si on les achète avec les bénéfices de l’année, et ce même s’ils sont utilisés encore pendant les années suivantes. Toutefois, si l’on possède de tels articles (non consommables) avant de réaliser des bénéfices, on ne peut pas les exclure du Khoms: il faut leur appliquer le statut des biens dont on n’a pas eu besoin.