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Article 700: 

Si au moment du crépuscule, la veille du ‘Ïd-ul-Fitr, un adulte est sain d’esprit, n’étant ni inconscient, ni pauvre, ni esclave, il doit payer à une personne qui remplit les conditions requises pour toucher la Zakãt-ul-Fitr, l’équivalent d’environ trois kilos de blé, d’orge, de dattes, de raisins, de riz ou de millet, etc pour lui-même et (la même quantité) pour chaque personne qui dépend de lui. Et il peut payer en espèces la valeur des denrées alimentaires énumérées. Par précaution obligatoire, on ne doit pas offrir à titre de Zakãt-ul-fitrah une denrée alimentaire (y compris celles précitées) qui ne soit pas un aliment de base pour les gens de la région.

Article 701: 

Si quelqu’un n’est pas en mesure de faire face à ses dépenses et à celles de sa famille pendant un an et qu’il n’a pas un travail grâce auquel il peut subvenir à ces dépenses, il est considéré comme indigent et par conséquent, il n’a pas l’obligation de payer cette Zakãt-ul-fitrah. 

Article 702: 

On doit payer la Fitrah (Zakãt-ul-fitr) à la place de toutes les personnes qui sont considérées comme ayant pris leur repas dans sa maison la veille (au soir) de ‘Ïd-ul-fitr, et ce sans tenir compte du fait que ces personnes sont: jeunes ou vieilles, musulmanes ou incroyantes, à sa charge ou non, de sa ville ou d’une autre. 

Article 703: 

Par mesure de précaution obligatoire, il est obligatoire pour une personne de payer la Zakãt-ul-fitr pour quelqu’un qui vient chez elle la veille du ‘Ïd-ul-fitr avant le coucher du soleil sans son consentement et qui y reste un certain temps. La même règle s’applique concernant le paiement de la Zakãt-ul-fitr, si une personne est contrainte de supporter les frais d’entretien de quelqu’un d’autre. 

Article 704: 

S’il est obligatoire pour une personne de payer la Zakãt-ul-fitr de quelqu’un d’autre, son obligation disparaît si celui-ci paie lui-même sa propre Zakãt-ul-fitr. 

Article 705: 

Si quelqu’un a l’obligation de payer la Zakãt-ul-fitrah d’une autre personne, mais ne le fait pas, cette dernière aura l’obligation par précaution obligatoire de l’acquitter elle-même. Ainsi, si toutes les conditions énumérées dans l’Article 705 sont remplies, elle doit payer sa propre Zakãt-ul-fitrah.