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Article 726: 

Ju’ãlah signifie qu’une personne promet que si on lui fournit un service spécifique, elle offrira en contrepartie une certaine somme d’argent. Par exemple, elle peut dire que si quelqu’un lui permet de retrouver un bien qu’elle a perdu, elle lui offrira dix dinars. La personne qui fait une telle déclaration est appelée Jã’il, et celui qui rend le service demandé s’appelle ‘ãmil. L’une des différences entre la Ju’ãlah et l’Ijãrah (location) réside en ce que, dans le cas de l’Ijãrah, l’employé doit effectuer le travail, et que l’employeur lui devient redevable d’un salaire (loyer), alors que dans le cas de la Ju’ãlah, il est possible que l’employé (même s’il s’agit d’un particulier) ne s’engage pas dans un travail quelconque ou peut l’abandonner, et tant qu’il n’aura pas accompli ledit travail, l’employeur ne lui devra rien.