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Avant-propos

Mujtahid

La pureté

La purification

Les usages aux toilettes
Les impuretés
Les purificateurs
Les ablutions
Les bains rituels obligatoires
Les écoulements de sang
Le mourant
Les bains rituels recommandés
Le Tayammum

La Prière

Les Prières

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Le vœu, le pacte et le serment

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Les opérations de banque

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La vente et l’achat de devises...
Le compte courant et le retrait...
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Les activités bancaires
L’assurance
Le pas-de-porte
Les statuts de la dissection des...
Les statuts des transplantations
L’insémination artificielle
Les statuts du contrôle de la...
Les routes construites par l’état
Les billets de loterie

Questions diverses concernant la...

Article 745: 

La ‘Ariyah signifie qu’une personne remet un bien lui appartenant à une autre personne pour qu’elle s’en serve provisoirement, sans lui demander aucune contrepartie. 

Article 746: 

Si une personne, qui emprunte quelque chose, n’est pas négligente envers ce qu’elle a emprunté, et qu’elle ne l’utilise pas non plus de façon anormale, elle ne sera pas responsable si elle perd ce qu’elle avait emprunté. Mais, si les deux parties stipulent au préalable qu’en cas de perte du bien prêté l’emprunteur serait responsable, ou si l’objet emprunté est en or ou en argent, l’emprunteur devra indemniser son prêteur.