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Article 751: 

Il y a certaines conditions pour la conclusion d’un mariage: 
1- Par précaution, la formule du contrat de mariage doit être prononcée dans un arabe correct. Si l’homme et la femme ne sont pas capables de le faire, ils peuvent réciter la formule dans n’importe quelle autre langue et n’ont pas besoin de recourir à des représentants. Mais auquel cas, les mots employés dans la traduction doivent correspondre exactement aux termes arabes "Zawwajtu" (j’ai marié) et "Qabiltu" (j’ai accepté). 
2- L’homme et la femme, ou leurs représentants, qui récitent la formule, doivent le faire dans l’intention d’inchã (de la réalisation effective du mariage). En d’autres termes, lorsque la femme dit "Zawwajtuka nafsî", elle doit entendre qu’elle se fait effectivement l’épouse de l’homme, et lorsque celui-ci répond: "Qabiltu-t-tazwîja", il doit entendre qu’il l’accepte effectivement comme son épouse. Il en va de même, si ce sont leurs représentants respectifs, qui prononcent ces formules à leur place. 
3- La personne qui récite la formule- l’intéressé(e) ou son représentant- doit être saine d’esprit, et par précaution, majeure. 
4- Si la formule est prononcée par les représentants ou les tuteurs de l’homme et de la femme, ils doivent prononcer leurs noms ou les désigner en faisant un signe en leur direction. Donc si un père a plusieurs filles, et que, agissant en tant que tuteur de l’une d’entre elles lors de la conclusion du contrat de son mariage, dit à l’intention de son futur mari: "Zawwajtuka ihdã banâtî" (je t’ai donné en mariage l’une de mes filles), et que ce dernier répond: "Qabiltu" (j’ai accepté), le contrat de mariage ne sera pas valide, parce que, la fille n’a pas été identifiée. 
5- La femme et l’homme doivent être désireux de conclure une alliance matrimoniale entre eux. Toutefois, au cas où la femme se montrerait ostensiblement hésitante, lorsqu’elle donne son consentement, mais que l’on sache qu’au fond du cœur elle veut ce mariage, celui-ci sera en règle. 

Article 752: 

Si lors de la prononciation de la formule, même un seul mot est récité incorrectement et de façon à changer le sens de la formule, le contrat de mariage sera invalide. 

Article 753: 

Au cas où une fille ayant déjà atteint l’âge de la majorité, et qui est vierge et mature, désire se marier, elle doit obtenir la permission de son père ou de son grand-père paternel, et ce, même si elle est responsable d’elle-même et indépendante en ce qui concerne ses propres affaires personnelles, selon la règle de la précaution juridique. Toutefois, il n’est pas nécessaire pour elle d’obtenir une telle permission de sa mère, de son frère ou d’autres proches parents.