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Article 791: 

Les conditions d’un abattage convenable de l’animal sont les suivantes: 
I. La personne, homme ou femme, qui abat un animal doit être Musulmane. Un animal peut être abattu même par un enfant musulman suffisamment mature pour distinguer le bien du mal, mais jamais par un non-Musulman (à l’exception des Gens du Livre- Juifs et Chrétiens) ni par un adepte de l’une des sectes classifiées comme Kãfer (infidèle), tels les Nawãçib (les ennemis des Ahl-ul-Bayt). En fait, il faut par précaution appliquer cette règle même à un non-musulman appartenant aux Gens du Livre, même s’il prononce la formule réglementaire "Bismillãh" (Au Nom d’Allãh), lors de l’abattage de l’animal. 
II. L’animal doit être abattu avec une arme en fer. Toutefois, si aucun ustensile en fer n’est disponible, il doit être abattu avec n’importe quel autre objet tranchant (un morceau de verre, ou une pierre coupante susceptible de trancher ses quatre conduits), et ce même lorsqu’il n’est pas nécessaire de hâter l’égorgement de l’animal (par crainte du pourrissement de la bête, par exemple), selon l’opinion juridique la plus vraisemblable. 
III. Lorsqu’on abat un animal, il doit être placé face à la Qiblah. Si l’animal est debout ou assis, sa position face à la Qiblah doit être semblable à un homme debout face à la Qiblah, lorsqu’il fait sa Prière. Et s’il est allongé sur son côté droit ou gauche, son cou et son estomac doivent faire face à la Qiblah. Mais il n’est pas nécessaire que ses pattes et son visage soient placés face à la Qiblah. Si quelqu’un connaissant cette règle omet intentionnellement de mettre l’animal face à la Qiblah, ce denier sera illicite; mais s’il le fait par ignorance de la règle, par inadvertance, en se trompant de direction de la Qiblah, ou en ignorant cette direction, ou encore parce qu’il est incapable de tourner l’animal vers elle, dans tous ces cas, l’abattage est valide. Par précaution recommandée, la personne qui abat l’animal devra faire face à la Qiblah également. 
IV. Lorsqu’une personne veut abattre un animal, elle doit prononcer le Nom d’Allah, ou dire seulement "Bismillãh", juste au moment où elle forme l’intention de l’abattre. Toutefois, au cas où elle prononcerait le Nom d’Allah sans avoir formulé l’intention d’abattre l’animal, celui-ci ne sera pas pur, et il sera illicite de le consommer. Mais si la non-prononciation du Nom d’Allah est due à un simple oubli, l’animal abattu sera licite. 
V. L’animal doit faire quelques mouvements après avoir été abattu et il suffit tout simplement qu’il remue les yeux, la queue ou frappe le sol de sa patte. Cette règle ne s’applique que lorsqu’on doute si l’animal abattu était vivant ou non au moment de l’abattage. Autrement, il n’est pas nécessaire de l’observer. 
VI. Il est également obligatoire que le sang coule du corps de l’animal en quantité normale. Donc, si quelqu’un bloque la veine, empêchant le sang de sortir, ou si la quantité de sang qui sort est moindre que la quantité normale, l’animal ne sera pas licite, sauf si cela est dû au fait que l’animal a saigné beaucoup avant d’avoir été abattu. 
VII. L’égorgement doit s’effectuer dans un endroit approprié et par précaution recommandée, le cou doit être sectionné par-devant, bien qu’il soit permis, selon toute vraisemblance, de le faire par derrière. 
Par précaution, la tête de l’animal ne doit pas être amputée de son corps avant sa mort, lors même que cet acte ne rendra pas la chair de l’animal illicite à la consommation. Mais si la tête vient à être séparée du corps, par inadvertance ou à cause de l’acuité du couteau, l’animal demeure licite. 
Et il est difficile de dire que cet acte (le fait d’amputer la tête) soit en soi correct, même dans le cas des oiseaux. Mais il n’y a pas de mal si la tête d’un oiseau est amputée par négligence ou parce que le couteau est très tranchant. De même, il n’est pas permis de briser le cou de l’animal et de couper sa moelle épinière avant qu’il ne meure.