La deuxième catégorie d’héritiers au titre de la parenté avec le défunt est constituée du grand-père paternel, de la grand-mère paternelle, du grand-père et de la grand-mère maternels, et des frères et des sœurs et, en leur absence, de leurs enfants. |
Si le défunt a pour héritier seulement un frère ou une sœur, il ou elle héritera de la totalité de son patrimoine. Et si le défunt laisse plusieurs frères réels (germains) ou sœurs réelles (germaines), ces frères ou ces sœurs se partageront entre eux ou entre elles l’héritage à égalité. Si toutefois, il y a des frères germains et des sœurs germaines, chaque frère recevra le double de la part de chaque sœur. Par exemple, si le défunt laisse deux frères germains et une seule sœur germaine, son héritage sera divisé en cinq parts dont deux iront à chaque frère et la cinquième à la sœur. |
Si le défunt laisse des frères et sœurs germains, ses demi-frères et ses demi-sœurs du côté du père (frères et sœurs consanguins), dont la mère n’est pas la même que celle du défunt, n’héritent pas de lui. Et s’il n’a pas de frères et sœurs germains, mais seulement un frère consanguin, ou une sœur consanguine, la totalité du patrimoine revient à celui-ci ou à celle-ci. Et s’il laisse plusieurs frères consanguins ou sœurs consanguines, l’héritage sera partagé entre eux à égalité. Et au cas où il y aurait à la fois des frères et des sœurs consanguins, chaque frère recevrait le double de la part de chaque sœur. |
Si le seul héritier du défunt est un frère utérin (même mère, mais pas le même père), ou une sœur utérine, il ou elle recevra la totalité de l’héritage. Et si le défunt laisse des frères utérins ou des sœurs utérines (ou même des frères et des sœurs utérins), l’héritage sera partagé entre eux à égalité, sans distinction de sexe. |
Si le défunt laisse des frères et sœurs germains, et des frères et sœurs consanguins, ainsi qu’un frère utérin ou une sœur utérine, les frères et sœurs consanguins n’ont pas droit à l’héritage, et celui-ci est divisé en six parts dont une va au frère ou à la sœur utérins, et les cinq autres sont partagées entre les frères et sœurs germains de telle sorte que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sœur. |
Si le défunt laisse des frères et sœurs germains, des frères et sœurs consanguins, et des frères et sœurs utérins, les frères et sœurs consanguins n’ont aucun droit dans l’héritage, et celui-ci sera divisé en trois parts dont une sera partagée entre les frères et sœurs utérins, à égalité, et les deux autres seront partagées entre les frères et sœurs germains de telle manière que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sœur. |
Si les seuls héritiers du défunt sont ses frères et sœurs consanguins et un frère utérin ou une sœur utérine, l’héritage devra être divisé en six parts, dont une revient au frère ou à la sœur utérins, et les cinq restants sont à diviser entre les frères et sœurs consanguins de telle manière que chaque frère ait le double de la part de chaque sueur. |
Si les seuls héritiers du défunt sont ses frères et sœurs consanguins, ainsi que plusieurs frères et sœurs utérins, l’héritage sera divisé en trois parts dont une doit être partagée entre les frères et sœurs utérins à égalité, et les deux autres parts entre frères et sœurs consanguins, de telle manière que chaque frère reçoive le double de la part de chaque sueur. |