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Article 871: 

L’engagement (de garantie) pris par la banque vis-à-vis du commanditaire du travail ou du projet en question, de lui régler les sommes dues par l’entrepreneur, au cas où celui-ci refuserait de les régler, est une sorte de garantie financière par opposition à la caution personnelle dont il est question dans le chapitre des Transactions, et qui signifie que le garant (la caution) s’engage envers quelqu’un d’autre de lui ramener, à sa demande, une tierce personne qui lui devrait quelque chose.  La différence entre la garantie financière et la caution personnelle réside en ceci que dans le second cas, le garant sera redevable envers le demandeur de la garantie (le créancier) de la dette garantie elle-même, et que s’il (le garant) vient à mourir avant de s’être acquitté de cette dette, celle-ci sera prélevée sur la succession, avant le partage de l’héritage entre les héritiers, alors que dans le premier cas (la garantie financière), le garant n’est pas redevable au créancier de la dette elle-même, mais de son acquittement seulement, et que par conséquent, s’il vient à mourir avant de s’acquitter de sa responsabilité, la dette ne sera prélevée sur sa succession que s’il en manifeste le désir dans son testament. 
Le contrat de garantie est valide lorsque le garant (la banque) exprime son consentement volontaire à cet égard, soit par des mots, soit par un acte, et que le commanditaire du travail accepte cette garantie avec toutes les conditions dont elle est assortie. 

Article 872: 

Si l’entrepreneur ne termine pas la réalisation du projet dans le délai déterminé et qu’il refuse en plus d’indemniser le commanditaire du projet et qu’enfin la banque paie cette indemnité conformément au contrat de garantie qu’il a signé, cette dernière aura-t-elle le droit de se retourner vers l’entrepreneur pour lui réclamer le remboursement de l’indemnité payée par elle? 
La réponse est affirmative, selon toute vraisemblance juridique, car la garantie de la banque a été engagée à la demande de l’entrepreneur, lequel est dès lors responsable de toute perte subie par la banque en conséquence de son cautionnement. 

Article 873: 

Il est permis à la banque de percevoir une commission de l’entrepreneur en échange du rôle de garant qu’il joue en sa faveur. Du point de vue juridique, cette transaction peut être assimilée à une Ju’ãlah, dans le sens que l’entrepreneur considère la commission demandée par la banque comme la contrepartie du service de garantie qu’il avait demandé et que la banque lui a rendu.