Une certaine forme de transfert peut comporter deux opérations de transfert: par exemple, lorsqu’un débiteur transfère sa dette vers sa banque, en émettant un chèque à l’ordre de son créancier et que la banque transfère le montant de ce chèque vers sa succursale ou vers une autre banque dans le pays du créancier. Ici il s’agit de deux transferts:
1- Le transfert de la dette du débiteur vers la banque, laquelle devient, de ce fait, débitrice du créancier;
2- Le transfert de cette dette par la banque débitrice vers sa succursale ou vers une autre banque dans le pays du créancier.
Le rôle de transfert joué par la banque dans le premier cas est l’acceptation (du transfert), et dans le second, l’émission (du transfert). Dans les deux cas, le transfert est légalement valide. Toutefois, au cas où la succursale vers laquelle la banque transfère la dette, représente la banque elle-même, il n’y aurait pas un transfert au sens jurisprudentiel du terme, puisque la dette n’est pas transférée d’un débiteur vers un autre débiteur, les deux établissements bancaires formant une seule et même banque.