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Article 882: 

Si une banque récupère, pour le compte de son client, le montant d’une lettre de change, et qu’elle informe le signataire de cette lettre de change de la date d’expiration de son délai avant échéance afin qu’il se prépare à la régler, ou si une personne ne veut pas toucher elle-même le montant d’un chèque à l’agence où ce chèque est payable, et qu’elle demande à sa banque de l’encaisser pour elle, il est licite pour la banque de réclamer une commission pour des services de ce genre. 

Article 883:

L’encaissement du montant d’une lettre de change pour le compte d’un client et la perception d’une commission en échange de ce service peut se faire de différentes façons: 
1- Le bénéficiaire d’une lettre de change dont la banque n’est pas l’endossataire la remet à celle-ci et lui demande d’en recouvrer le montant en échange d’une commission déterminée. Ce service et la commission perçue en échange, sont, selon toute vraisemblance juridique, licites, à condition, toutefois, que le rôle de la banque se limite au recouvrement du montant de la lettre de change seulement, sans s’occuper du recouvrement des intérêts usuraires qu’elle comporterait. On peut justifier jurisprudentiellement la perception de la commission, en la considérant comme une récompense (Ju’ãlah) offerte par le créancier à la banque pour le recouvrement de sa créance. 
2- Le bénéficiaire d’une lettre de change endossée au profit de la banque la remet à celle-ci alors que le signataire de cette lettre n’a pas un crédit dans cette banque ou que le compte qu’il y dispose est en devise différente (de celle du montant de la lettre).
Ici également, la banque a le droit de percevoir une commission- sous la même condition mentionnée dans l’exemple précédent (a)-, pour son acceptation du transfert du montant de la lettre de change, car une telle acceptation n’est pas obligatoire lorsque la banque n’est pas débitrice de l’émetteur de la lettre ou lorsque le débit est en devise différente de celle du montant de la lettre. 
3- Le bénéficiaire d’une lettre de change endossée au profit d’une banque et sur laquelle l’émetteur, qui possède un compte créditeur dans celle-ci, lui donne l’ordre de déduire de son compte, à l’échéance, le montant de cette lettre, au profit du porteur, la remet à ladite banque. 
Là encore la banque peut légalement toucher une commission pour le service rendu, car le signataire de la lettre de change a transféré la dette qu’il a contractée envers le créancier vers un débiteur (la banque dans laquelle il a un compte créditeur). Or, comme on l’a dit précédemment, un tel transfert n’est valide qu’avec le consentement de la partie vers laquelle le transfert est fait. Par conséquent, la banque a le droit de toucher une commission en échange de son acceptation de ce transfert et du règlement de la dette de l’émetteur.