Recherche
    Recherche d'expression

Avant-propos

Mujtahid

La pureté

La purification

Les usages aux toilettes
Les impuretés
Les purificateurs
Les ablutions
Les bains rituels obligatoires
Les écoulements de sang
Le mourant
Les bains rituels recommandés
Le Tayammum

La Prière

Les Prières

Les Prières recommandées
La Qiblah
Les vêtements de la Prière
Le Masjid
L’appel à la Prière et l’Iqãmah
Les actes obligatoires de la...
Les doutes concernant les...
La Prière du voyageur
Les Prières manquées
La Prière en assemblée
La Prière des signes
La Prière de ‘ÏD
Engager quelqu’un pour...

Le Jeûne

Le Khoms

La Zakãt

Le Hajj

Les transactions

Le mariage

L’allaitement

Le divorce

L’usurpation

L’objet trouvé

L’abattage des animaux

La chasse

Ce que l’on peut manger et...

Les bonnes manières à table

Le vœu, le pacte et le serment

La fondation perpétuelle

Le testament

L’héritage

Les opérations de banque

L’emprunt et le dépôt

La sécurité des marchandises
La vente de marchandise non...
La garantie bancaire
La vente d’actions
La vente de titres
Le transfert bancaire intérieur...
Les prix offerts par la banque
Les règles concernant les...
La vente et l’achat de devises...
Le compte courant et le retrait...
L’explication des lettres de...
Les activités bancaires
L’assurance
Le pas-de-porte
Les statuts de la dissection des...
Les statuts des transplantations
L’insémination artificielle
Les statuts du contrôle de la...
Les routes construites par l’état
Les billets de loterie

Questions diverses concernant la...

Article 921: 

Il est permis que la femme recoure à un médicament contraceptif, pour éviter la grossesse, avec ou sans le consentement du mari, à condition que le contraceptif ne lui cause pas un préjudice grave.

Article 922: 

Il est permis à la femme d’utiliser un dispositif mécanique de contraception (ressort "lawlab", etc.), à condition que cette utilisation ne lui cause pas de préjudice grave. Mais, il est interdit que quelqu’un d’autre que le mari dépose ce dispositif contraceptif, si cela implique que l’on regarde ou que l’on touche les parties de son corps qu’il est interdit de voir ou de toucher.
D’autre part, cette permission n’est valable que si l’on n’est pas averti que l’utilisation du dispositif contraceptif pourrait faire périr l’ovule fécondé. Autrement, il faut éviter d’une façon absolue cette utilisation, par précaution obligatoire.

Article 923: 

La femme a-t-elle le droit de recourir à une opération chirurgicale en vue d’obtenir une stérilisation irréversible?
La légalité d’un tel acte est sujette à contestation, bien qu’il ne soit pas exclu qu’il soit permis tant qu’il ne lui cause pas un préjudice grave, telle l’ablation de certains organes, comme l’ovaire.
D’autre part, la personne qui procéderait à une telle opération ne doit pas être quelqu’un d’autre que le mari, si l’opération implique que l’on doive voir ou toucher les parties de son corps qu’il est interdit de toucher ou de voir. La même règle s’applique au cas de la stérilisation de l’homme.

Article 924: 

Il est interdit de se faire avorter après la fécondation, sauf si la femme craint de subir un préjudice, si elle continue à porter l’embryon, auquel cas, il lui est permis de le faire à condition que la vie ne soit pas encore entrée dans l’embryon; autrement, si celui-ci présente déjà un être vivant, l’avortement est absolument interdit.
Si pourtant une mère vient à se faire avorter, elle doit payer une Diyyah au père de l’enfant ou à ses autres héritiers, et si c’est le père qui fait avorter la mère, il doit payer la Diyyah à celle-ci.

Article 925: 

Il est permis à une femme de prendre des médicaments destinés à retarder le cycle menstruel, afin qu’elle puisse terminer l’acquittement de certaines obligations- le jeûne, le Pèlerinage ou pour d’autres raisons- à condition que cela ne lui cause pas un grave préjudice. Et si, en prenant ces médicaments, elle a un flux de sang intermittent, elle n’est pas soumise aux statuts du Haydh (menstrues), lors même qu’il survient pendant sa période menstruelle.