• Nombre de visites :
  • 3178
  • 17/6/2013
  • Date :

La justice et le traitement égal (2)

fleures

   La justice est la plus grande vertu morale. Prescrire la condition de la justice et du traitement égal signifie qu’il est exigé d’un mari conduit à pratiquer la polygamie qu’il possède les plus hautes qualités morales. Et étant donné que les sentiments de l’homme envers toutes ses femmes ne sont pas habituellement les mêmes, l’observation de la justice et l’abstention de tout traitement inégal constituent l’un des devoirs les plus difficiles.

Nous savons tous que le Saint Prophète, pendant les dix dernières années de sa vie, c’est-à-dire pendant son séjour à Médine, s’est marié avec plusieurs femmes. C’était une période de guerres, et il y avait un très grand nombre de femmes qui n’avaient personne pour s’enquérir de leur sort. La plupart des femmes du Prophète étaient veuves ou âgées. Beaucoup d’entre elles avaient des enfants de leurs ex-maris.

   La seule jeune fille avec laquelle se soit marié fut ‘Ayechah, qui disait souvent avec fierté qu’elle était la seule femme qu’aucun autre homme que le Prophète n’ait jamais touchée.

   Le Saint Prophète a toujours réservé un traitement parfaitement égal à toutes ses femmes et n’a jamais fait aucune discrimination entre elles. ‘Orwah Ibn Zubayr était le neveu (le fils de la sur) de ‘Ayechah. Il demanda à sa tante un jour comment le Saint Prophète traitait ses femmes. Elle répondit : «Il les traitait avec justice et parfaite égalité. Il n’a jamais préféré l’une d’elles à une autre. Presque chaque jour il appelait chacune de ses épouses et s’enquérait de leur santé. Il passait la nuit avec chaque femme à tour de rôle. Si par hasard il voulait passer une nuit avec une autre femme, il demandait préalablement la permission de celle avec laquelle il devait normalement rester cette nuit-là. Si la permission lui était accordée, il partait chez l’autre, autrement, il ne partait pas.» ‘Ayechah ajouta : «Quant à moi, je ne lui ai jamais donné la permission d’aller chez une autre lorsqu’il me la demandait.»

Même pendant sa dernière maladie qui l’a conduit à la mort, et alors qu’il était trop faible pour pouvoir bouger, le Saint Prophète observa scrupuleusement le principe de l’égalité de traitement. Son lit était transporté d’une chambre à l’autre chaque jour. A la fin, un jour, il appela toutes ses épouses et leur demanda la permission de se maintenir dans une seule chambre. Ayant obtenu cette permission, il resta dans la chambre de ‘Ayechah.

   Pendant la période où il avait deux femmes, l’Imam Ali (P) était si attentif à ce principe d’égalité de traitement qu’il s’attachait même à faire ses ablutions requises pour la prière dans la maison de l’épouse à qui était le tour cette nuit-là.

   L’Islam attache tellement d’importance au principe de la justice et de l’égalité dans le traitement, qu’il ne permet pas au mari et à la seconde épouse de mettre dans leur contrat de mariage des clauses accordant à la seconde femme plus de droits que ceux dont jouit l’ancienne femme. Cela signifie que, selon l’Islam, l’observance de l’égalité et de la justice est un devoir que le mari n’a pas le droit de contourner en posant une clause dans le nouveau contrat de mariage, stipulant un droit qui viole le principe de la justice et de l’égalité. Ni le mari, ni la seconde épouse, n’ont le droit de mettre une telle clause contraire à la justice, dans le contrat de leur mariage. La seule chose que la nouvelle femme peut faire, c’est de renoncer à certains de ses propres droits, mais elle n’a pas le droit de poser comme condition l’octroi de plus de droits que ceux dont jouit la première femme. La première épouse aussi a le droit de renoncer volontairement à une partie de ses droits, mais elle n’a pas légalement le droit d’exiger qu’elle n’ait pas de droits du tout. On a demandé à l’Imam Al-Bãqir (P): «Le mari a-t-il le droit de mettre, en accord avec son épouse, une clause stipulant qu’il ne se rende chez cette dernière que pendant la journée à l’exclusion de la nuit, ou qu’une seule fois par semaine ou par mois, ou une autre clause stipulant qu’il ne doit pas payer une pension complète à sa seconde femme ou égale à celle de la première avec le consentement de l’intéressée?» L’Imam Al-Bãqir a répondu: «Non. De telles clauses sont invalides. Toute femme devient, en vertu du contrat du mariage -qu’elle le veuille ou non-, la détentrice de tous les droits de l’épouse. Tout ce qu’elle peut dans ce domaine, c’est de renoncer, après le mariage, à ses droits, totalement ou partiellement, soit pour plaire à son mari, soit pour toute autre raison.»

Avec toutes ces conditions morales strictes, la polygamie devient un devoir plutôt qu’un moyen de s’adonner aux plaisirs sexuels. La recherche des plaisirs et de la licence n’est possible que dans une ambiance de liberté sexuelle totale. Mais lorsqu’il est question de discipline, de justice et de devoir, il n’y a plus de place pour la débauche et la licence. C’est pourquoi, en aucune façon, la polygamie assortie des conditions islamiques ne peut être un moyen de plonger dans les plaisirs.

   Ceux qui ont fait de la polygamie un moyen de satisfaire leurs désirs et leur licence se sont servis de la loi islamique pour commettre un acte illégal; la société a le droit de les en blâmer et de les punir.

Source: MUTAHARI. Mortadhã, Les Droits de la femme en Islam, Traduit par al-Bostani, éd. Ansariyan, Téhéran, 2002, PP.308-310.

Article Relatif:

Les menstrues

  • Imprimer

    Envoyer à un ami

    Commenter (0)