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Article 560: 

Si une femme cesse d’avoir ses règles ou ses lochies juste avant l’Athãn de l’aube, au mois de Ramadhãn, et qu’elle n’ait le temps de faire ni bain rituel, ni Tayammum, son Jeûne sera valide. 

Article 561: 

Si une femme cesse d’avoir ses règles ou ses lochies juste avant l’Athãn de l’aube, ou si ses règles ou ses lochies commencent pendant la journée, même à peine avant le crépuscule, son Jeûne est valide. 

Article 562: 

Si une femme oublie de prendre le bain requis après ses règles ou ses lochies, et qu’elle s’en souvient un ou plusieurs jours plus tard, le Jeûne observé pendant la période d’oubli sera valide. 

Article 563: 

Si une femme cesse d’avoir ses règles ou ses lochies avant l’Athãn de l’aube, et qu’elle néglige de faire le Ghusl (ou faute de temps, le Tayammum) avant l’Athãn de l’aube, son Jeûne sera invalide; mais s’il n’y a pas négligence de sa part, par exemple si elle est obligée d’attendre son tour (dans un bain public) pour pouvoir accomplir le Ghusl, son Jeûne sera valide, même si elle s’endort trois fois sans faire le Ghusl jusqu’à l’heure de la Prière de l’Aube, à condition qu’elle fasse le Tayammum. 

Article 564: 

Si une femme se trouve en état de règles abondantes, son Jeûne sera valide même si elle prend le bain rituel conformément aux prescriptions mentionnées précédemment au chapitre correspondant. De même, son Jeûne sera valide, même si elle ne fait pas le Ghusl prescrit pour une femme en état de règles semi-excessives. 

Article 565: 

Si une personne en état de Jeûne reçoit un lavement avec un liquide, son Jeûne devient invalide, même si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical. 

Article 566: 

Si une personne en état de Jeûne vomit intentionnellement, son Jeûne devient invalide, même s’il l’a fait à cause d’une maladie. Toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le Jeûne ne devient pas invalide.